Vu la requête enregistrée le 6 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeannie X..., demeurant au Hameau de Narbonne à Saint-Martin le Vinoux (38950) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'article 3 de l'ordonnance du 26 mai 1993 du président du tribunal administratif de Paris modifié par l'ordonnance du 20 juillet 1993, mettant à la charge de la fédération française de cyclisme l'allocation provisionnelle accordée à un expert ;
2°) rejette la demande présentée par la fédération française de cyclisme devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) condamne la fédération française de cyclisme à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la Fédération française de cyclisme,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 168 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président de la juridiction (...) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 220, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert" ; que l'article R. 220 du même code dispose que : "La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 168 ci-dessus, est faite par ordonnance du président de la juridiction (...)" ; qu'il résulte enfin de l'article R. 221 que les parties peuvent contester cette ordonnance qui a le caractère d'une décision administrative devant la juridiction à laquelle appartient son auteur et qui doit alors statuer en formation de jugement ;
Considérant que, par une ordonnance du 26 mai 1993, le président du tribunal administratif de Paris a accordé à l'expert désigné à la demande de Mme X... dans le litige l'opposant à la fédération française de cyclisme une allocation qu'il a fixée à 9 200 F et mise à la charge de Mme X... ; que, saisie par cette dernière, il a rendu une nouvelle ordonnance en date du 20 juillet 1993 pour mettre ces frais d'expertise à la charge de la fédération française de cyclisme ; qu'eu égard aux dispositions susrappelées de l'article R. 221 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président du tribunal administratif qui ne tenait pas de l'article R. 205 dudit code, lequel concerne les jugements ou ordonnances à caractère juridictionnel entachés d'erreur ou d'omission matérielle, la faculté de décharger Mme X... du paiement des frais d'expertise, n'avait, par suite, pas compétence pour statuer sur les conclusions de cette dernière ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'article 3 de l'ordonnance du 26 mai 1993 modifié le 20 juillet 1993, du président du tribunal administratif de Paris mettant à la charge de la fédération française de cyclisme les frais d'expertise du litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la fédération française de cyclisme qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante paye à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de condamner Mme X... à payer à la fédération française de cyclisme la somme de 8 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Mme X... payera à la fédération française de cyclisme la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeannie X..., à la fédération française de cyclisme et au ministre de la jeunesse et des sports.