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04/03/1998 | FRANCE | N°177949

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 04 mars 1998, 177949


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1996, l'ordonnance du 28 décembre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant ce tribunal pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU CANTON DE SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET, dont le siège est dans l'immeuble "Centre 2000", bâtiment A, à Saint-Laurent-de-Chamousset (69930) ;
Vu la requête enregistrée le 17 oc

tobre 1995 au greffe du tribunal administratif de Paris, présen...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1996, l'ordonnance du 28 décembre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant ce tribunal pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU CANTON DE SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET, dont le siège est dans l'immeuble "Centre 2000", bâtiment A, à Saint-Laurent-de-Chamousset (69930) ;
Vu la requête enregistrée le 17 octobre 1995 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU CANTON DE SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET qui demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 20 octobre 1993 par lequel le préfet de la région Rhône-Alpes a fixé la limite des secteurs sanitaires et les indices de besoins pour la médecine, la chirurgie et la gynécologie-obstétrique pour la région, en tant que cet arrêté rattache le canton de Saint-Laurent-de-Chamousset au secteur sanitaire n° 7 ;
2°) qu'une nouvelle décision soit prise par le préfet de région dans un délai de six mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU CANTON DE SAINT- LAURENT-DE-CHAMOUSSET,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la constitution du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU CANTON DE SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET a été autorisée par un arrêté du préfet du Rhône en date du 5 juillet 1966 aux termes duquel ce syndicat a pour attributions "de mettre à l'étude tous problèmes, de créer et d'organiser tous services, de réaliser ou de faire réaliser tous travaux présentant un intérêt intercommunal tout particulièrement ceux qui sont susceptibles de favoriser le développement économique et social" ; que ces attributions ne confèrent pas au syndicat un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Rhône-Alpes fixant la limite des secteurs sanitaires et les indices de besoins pour la médecine, la chirurgie et la gynécologie-obstétrique pour la région, en tant qu'il a rattaché le canton de Saint-Laurent-de-Chamousset au secteur sanitaire de Roanne et Feurs ; que, par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU CANTON DE SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU CANTON DE SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET et au secrétaire d'Etat à la santé.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 177949
Date de la décision : 04/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-05-02-03 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - ACTES ADMINISTRATIFS DONT LE CHAMP D'APPLICATION S'ETEND AU-DELA DU RESSORT D'UN SEUL TRIBUNAL ADMINISTRATIF -Demande d'annulation d'une partie seulement de l'acte, laquelle produit ses effets dans le ressort d'un seul tribunal - Circonstance sans incidence sur la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat.

17-05-02-03 Dès lors que le champ d'application de l'arrêté du préfet de la région Rhône-Alpes fixant la limite des secteurs sanitaires et les indices de besoins pour la médecine, la chirurgie et la gynécologie-obstétrique pour la région s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif, le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître du recours dirigé contre cet acte, alors même que le requérant en demande l'annulation en tant seulement qu'il a rattaché le canton de Saint-Laurent-de- Chamousset au secteur de Roanne et Feurs, cette partie de l'acte produisant ses effets dans le ressort d'un seul tribunal (sol. impl.).


Références :

Arrêté du 05 juillet 1966


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1998, n° 177949
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:177949.19980304
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