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04/03/1998 | FRANCE | N°186780

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 04 mars 1998, 186780


Vu la requête enregistrée le 1er avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amor X..., demeurant 49 bis, rue El Djezira à Tunis (Tunisie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du vice-consul de France à Tunis en date du 29 juillet 1996 refusant de lui délivrer un visa ;
2°) d'ordonner le sursis à son exécution ;
3°) de prescrire à l'administration, si la décision attaquée est annulée pour illégalité interne, de lui délivrer le visa sollicité dans les 30 jours, sous peine d'une

astreinte de 200 F par jour et, si la décision est annulée pour illégalité exte...

Vu la requête enregistrée le 1er avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amor X..., demeurant 49 bis, rue El Djezira à Tunis (Tunisie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du vice-consul de France à Tunis en date du 29 juillet 1996 refusant de lui délivrer un visa ;
2°) d'ordonner le sursis à son exécution ;
3°) de prescrire à l'administration, si la décision attaquée est annulée pour illégalité interne, de lui délivrer le visa sollicité dans les 30 jours, sous peine d'une astreinte de 200 F par jour et, si la décision est annulée pour illégalité externe, de prendre à nouveau une décision dans les trente jours, sous peine d'une astreinte de 200 F par jour ;
4°) de condamner l'administration à lui payer la somme de 1 100 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de main-d'oeuvre franco-tunisienne du 9 août 1963 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que pour refuser, par la décision attaquée, la délivrance d'un visa d'entrée en France à M. X..., le consul général de France à Tunis s'est fondé sur le motif que ce dernier serait dépourvu de toute qualification en "pâtisserie tunisienne" ; que l'administration qui ne conteste pas que M. X... exerce effectivement cette activité se borne à faire état des conditions irrégulières, au regard de la loi tunisienne, dans lesquelles il l'exercerait ; qu'il suit de là que la décision attaquée repose sur un motif matériellement inexact et que M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit prescrite, sous astreinte, la délivrance d'un visa de long séjour à M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 introduit dans la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat , saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci n'implique pas nécessairement la délivrance d'un visa de long séjour à M. X... ; que lesdites conclusions doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X..., la somme de 1 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 29 juillet 1996 par laquelle le vice-consul de France à Tunis a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. X... est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Amor X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 186780
Date de la décision : 04/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1998, n° 186780
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:186780.19980304
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