Vu la requête enregistrée le 1er avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amor X..., demeurant 49 bis, rue El Djezira à Tunis (Tunisie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du vice-consul de France à Tunis en date du 29 juillet 1996 refusant de lui délivrer un visa ;
2°) d'ordonner le sursis à son exécution ;
3°) de prescrire à l'administration, si la décision attaquée est annulée pour illégalité interne, de lui délivrer le visa sollicité dans les 30 jours, sous peine d'une astreinte de 200 F par jour et, si la décision est annulée pour illégalité externe, de prendre à nouveau une décision dans les trente jours, sous peine d'une astreinte de 200 F par jour ;
4°) de condamner l'administration à lui payer la somme de 1 100 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de main-d'oeuvre franco-tunisienne du 9 août 1963 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que pour refuser, par la décision attaquée, la délivrance d'un visa d'entrée en France à M. X..., le consul général de France à Tunis s'est fondé sur le motif que ce dernier serait dépourvu de toute qualification en "pâtisserie tunisienne" ; que l'administration qui ne conteste pas que M. X... exerce effectivement cette activité se borne à faire état des conditions irrégulières, au regard de la loi tunisienne, dans lesquelles il l'exercerait ; qu'il suit de là que la décision attaquée repose sur un motif matériellement inexact et que M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit prescrite, sous astreinte, la délivrance d'un visa de long séjour à M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 introduit dans la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat , saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci n'implique pas nécessairement la délivrance d'un visa de long séjour à M. X... ; que lesdites conclusions doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X..., la somme de 1 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 29 juillet 1996 par laquelle le vice-consul de France à Tunis a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. X... est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Amor X... et au ministre des affaires étrangères.