La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/1998 | FRANCE | N°193527

France | France, Conseil d'État, Section, 04 mars 1998, 193527


Vu la requête enregistrée le 26 janvier 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fridelin Z..., demeurant ..., M. Jean-Bernard D..., demeurant ... et M. Alix B..., demeurant ... ; M. Z... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 15 janvier 1998 par laquelle, en application de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le conseiller délégué du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a prononcé, à la demande de M. Jean-Bernard C... et M. Alix A..., la suspension,

pour une durée de deux mois, de l'exécution de l'arrêté du so...

Vu la requête enregistrée le 26 janvier 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fridelin Z..., demeurant ..., M. Jean-Bernard D..., demeurant ... et M. Alix B..., demeurant ... ; M. Z... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 15 janvier 1998 par laquelle, en application de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le conseiller délégué du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a prononcé, à la demande de M. Jean-Bernard C... et M. Alix A..., la suspension, pour une durée de deux mois, de l'exécution de l'arrêté du sous-préfet de Saint-Pierre du 7 janvier 1998 convoquant les électeurs de la commune de Saint-Philippe pour le dimanche 25 janvier 1998 en vue de procéder au renouvellement du conseil municipal ;
2°) de rejeter la requête aux fins de suspension d'exécution présentée par MM. C... et A... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. Jean-Bernard C...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 12 décembre 1997, le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a annulé l'élection de M. X... en qualité de conseiller municipal de la commune de Saint-Philippe (la Réunion), a rejeté le surplus des conclusions de la protestation dirigée contre les résultats de l'élection des membres du conseil municipal et a, en conséquence de l'annulation de l'élection de M. X..., proclamé élu M. E... ; que, le 16 décembre 1997, six conseillers municipaux de la commune de Saint-Philippe, qui avaient été élus sur la liste opposée à celle conduite par M. X..., ont démissionné de leurs fonctions ; que la décision du Conseil d'Etat annulant l'élection de M. X... a été notifiée le 6 janvier 1998 ; que, par arrêté du 7 janvier 1998, le sous-préfet de Saint-Pierre a convoqué les électeurs de la commune de Saint-Philippe pour le dimanche 25 janvier 1998 en vue de procéder au renouvellement du conseil municipal ; que, sur la demande MM. C... et A..., le magistrat délégué du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a prononcé, en application de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la suspension de l'exécution de cet arrêté pour une durée de deux mois, par ordonnance du 15 janvier 1998 ; que MM. Z..., D... et B... demandent au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer, par ordonnance, la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux. La suspension provisoire cesse de produire ses effets si la décision sur la demande de sursis intervient avant l'expiration du délai fixé par le juge"; qu'aux termes de l'article R. 18 dudit code : "En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des tribunaux administratifs autres que celui de Paris sont remplacés par le vice-président le plus ancien dans l'ordre du tableau ou, à défaut de vice-président, par le conseiller le plus ancien dans l'ordre du tableau" ; qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 18 précitépar l'ordonnance du 4 décembre 1997 du président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion désignant M. Y... pour le remplacer, en son absence, du 12 au 23 janvier 1998 ; que, par suite, ce conseiller était compétent pour prendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 10 précité, l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-9 du code général des collectivités territoriales, qui reprend des dispositions issues de la loi du 30 décembre 1988 : "Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection d'un nouveau maire, le conseil municipal est réputé complet si les seules vacances qui existent en son sein sont la conséquence : 1° de démissions données lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l'élection de son successeur ..." ; qu'il ressort de ces dispositions et de leur rapprochement avec les débats parlementaires ayant précédé leur adoption que le législateur a entendu faire échec à la manoeuvre consistant pour des conseillers municipaux , lorsque le poste de maire devient vacant, à provoquer, par leur démission, la nécessité de procéder au renouvellement du conseil municipal ; que, dès lors, si le mandat d'un conseiller municipal dont l'élection est annulée par une décision du Conseil d'Etat ne prend fin qu'à compter de la date à laquelle cette décision lui a été notifiée, il y a lieu, pour donner aux dispositions précitées toute la portée qu'a entendu leur conférer le législateur, de les interpréter en ce sens qu'un maire dont l'élection en qualité de conseiller municipal est ainsi invalidée doit être réputé avoir cessé ses fonctions, au sens et pour l'application de ces dispositions, dès la date de la lecture publique de cette décision juridictionnelle ; que, par suite, le conseil municipal doit être réputé complet même si des démissions interviennent entre la date de lecture de la décision et celle de sa notification ; qu'ainsi, l'un des moyens articulés par MM. C... et A... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion présente, en l'état de l'instruction, un caractère sérieux ;
Considérant, par ailleurs, que l'exécution de l'arrêté du 7 janvier 1998 convoquant les électeurs de la commune de Saint-Philippe en vue de procéder au renouvellement du conseil municipal risque d'entraîner des conséquences irréversibles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Z..., D... et B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a prononcé la suspension de l'exécution de l'arrêté précité du sous-préfet de Saint-Pierre ;
Article 1er : La requête de MM. Z..., D... et B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Fridelin Z..., Jean-Bernard D..., et Alix B..., à MM. Jean-Bernard C... et Alix A..., au secrétaire d'Etat à l'outre-mer et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 193527
Date de la décision : 04/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - STATUT DU MAIRE - Maire dont l'élection en qualité de conseiller municipal a été annulée - Date à laquelle il doit être réputé avoir cessé ses fonctions pour l'application de l'article L - 2122-9 du code général des collectivités territoriales - relatif à l'élection du nouveau maire - Date de la lecture publique de la décision juridictionnelle.

135-02-01-02-02-02, 28-04-07, 54-06-07-005 Aux termes de l'article L.2122-9 du code général des collectivités territoriales, qui reprend des dispositions issues de la loi du 30 décembre 1988 : "Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection d'un nouveau maire, le conseil municipal est réputé complet si les seules vacances qui existent en son sein sont la conséquence : 1° de démissions données lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l'élection de son successeur..." Un maire dont l'élection en qualité de conseiller municipal a été annulée par une décision du Conseil d'Etat doit être réputé avoir cessé ses fonctions, au sens et pour l'application de ces dispositions, dès la date de la lecture publique de la décision juridictionnelle.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELECTION DES MAIRES ET ADJOINTS - Maire dont l'élection en qualité de conseiller municipal a été annulée - Date à laquelle il doit être réputé avoir cessé ses fonctions pour l'application de l'article L - 2122-9 du code général des collectivités territoriales - relatif à l'élection du nouveau maire - Date de la lecture publique de la décision juridictionnelle.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION - Date à laquelle un maire dont l'élection en qualité de conseiller municipal a été annulée doit être réputé avoir cessé ses fonctions pour l'application de l'article L - 2122-9 du code général des collectivités territoriales - relatif à l'élection du nouveau maire - Date de la lecture publique de la décision juridictionnelle.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L10, R18
Code général des collectivités territoriales L2122-9
Loi 88-1262 du 30 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1998, n° 193527
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP Monod, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:193527.19980304
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award