La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/1998 | FRANCE | N°193903

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 04 mars 1998, 193903


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 3 février 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil dEtat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté le déféré du préfet de la Corse-du-Sud tendant à l'annulation des opérations de révision de la liste électorale de la commune de Sorbollano (Corse-du-Sud) ;
2°) d'annuler ces opérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et

des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 3 février 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil dEtat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté le déféré du préfet de la Corse-du-Sud tendant à l'annulation des opérations de révision de la liste électorale de la commune de Sorbollano (Corse-du-Sud) ;
2°) d'annuler ces opérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le délai de trois jours fixé à l'article R. 12 du code électoral n'est pas imparti au tribunal administratif à peine de demaisissement ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que, pour avoir été rendu après l'expiration de ce délai, le jugement du tribunal administratif de Bastia, dont il fait appel, devrait être annulé ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 8 du code électoral, relatif aux opérations de révision de la liste électorale : "La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui" ; que la formalité ainsi prévue, qui revêt un caractère substantiel, ne peut être regardée comme respectée que si la commission mentionne, à l'appui de ses décisions d'inscription ou de radiation, d'une part, les raisons qui les justifient, tirées du code électoral et notamment de son article L. 11, selon lequel ont droit à être inscrits sur la liste électorale d'une commune ceux qui y ont leur domicile réel, ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption au rôle d'une des contributions directes, ou les fonctionnaires qui y sont assujettis à une résidence obligatoire, d'autre part, la nature des pièces justificatives produites à l'appui de la demande d'inscription ;

Considérant qu'à l'appui de sa décision d'inscription d'une nouvelle électrice sur la liste électorale de la commune de Sorbollano (Corse-du-Sud), la commission administrative s'est bornée à porter, sur le registre qu'elle tient en application de l'article R. 8 précité, le nom et la date de naissance de l'intéressée, ainsi que son adresse, sans mentionner la pièce produite à l'appui de sa demande d'inscription ; que la production, devant le tribunal administratif, par le maire de Sorbollano, d'un tableau informatique, d'ailleurs différent de celui qui avait été transmis au préfet de Corse-du-Sud en application de l'article R. 11 du code électoral, qui aurait comporté l'indication des motifs de l'inscription, n'est pas de nature à régulariser la procédure de révision de la liste électorale ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté le déféré formé devant lui par le préfet de Corse-du-Sud contre le tableau rectificatif de la liste électorale de Sorbolleno pour l'année 1998 et à demander l'annulation de celui-ci ; qu'il y a lieu, en application de l'article R. 12 du code électoral, de fixer à cinq jours à compter de la notification de la présente décision, le délai dans lequel les opérations de révision de la liste électorale de la commune de Sorbollano devront être refaites ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 21 janvier 1998 et le tableau rectificatif de la liste électorale de la commune de Sorbollano (Corse-du-Sud) pour l'année 1998 sont annulés.
Article 2 : Il sera à nouveau procédé aux opérations de révision de la liste électorale de la commune de Sorbollano dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et au maire de Sorbollano.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 193903
Date de la décision : 04/03/1998
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - REVISION DES LISTES ELECTORALES - Délai de trois jours imparti au tribunal administratif pour statuer sur un déféré préfectoral concernant les opérations de la commission administrative (article R - 12 du code électoral) - Méconnaissance - Dessaisissement du tribunal administratif - Absence (1).

28-005-01, 28-08-04, 54-06 Le délai de trois jours fixé à l'article R.12 du code électoral n'est pas imparti au tribunal administratif à peine de dessaisissement (1).

- RJ1 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - JUGEMENTS - Délai pour statuer - Méconnaissance - Dessaisissement du tribunal administratif - Absence - Délai de trois jours imparti au tribunal administratif pour statuer sur un déféré préfectoral concernant les opérations de la commission administrative (article R - 12 du code électoral) (1).

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - Délai pour statuer - Non respect - Dessaisissement du tribunal administratif - Absence - Délai de trois jours imparti au tribunal administratif pour statuer sur un déféré préfectoral concernant les opérations de la commission administrative (article R - 12 du code électoral) (1).


Références :

Code électoral R12, R8, L11, R11

1.

Rappr. CE, Assemblée, 1975-01-31, Elections au conseil de l'Université de Toulouse-Montmirail, p. 71 ;

CE, 1980-05-23, Lemaire, p. 241


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1998, n° 193903
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:193903.19980304
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award