Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 3 février 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil dEtat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté le déféré du préfet de la Corse-du-Sud tendant à l'annulation des opérations de révision de la liste électorale de la commune de Sorbollano (Corse-du-Sud) ;
2°) d'annuler ces opérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le délai de trois jours fixé à l'article R. 12 du code électoral n'est pas imparti au tribunal administratif à peine de demaisissement ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que, pour avoir été rendu après l'expiration de ce délai, le jugement du tribunal administratif de Bastia, dont il fait appel, devrait être annulé ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 8 du code électoral, relatif aux opérations de révision de la liste électorale : "La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui" ; que la formalité ainsi prévue, qui revêt un caractère substantiel, ne peut être regardée comme respectée que si la commission mentionne, à l'appui de ses décisions d'inscription ou de radiation, d'une part, les raisons qui les justifient, tirées du code électoral et notamment de son article L. 11, selon lequel ont droit à être inscrits sur la liste électorale d'une commune ceux qui y ont leur domicile réel, ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption au rôle d'une des contributions directes, ou les fonctionnaires qui y sont assujettis à une résidence obligatoire, d'autre part, la nature des pièces justificatives produites à l'appui de la demande d'inscription ;
Considérant qu'à l'appui de sa décision d'inscription d'une nouvelle électrice sur la liste électorale de la commune de Sorbollano (Corse-du-Sud), la commission administrative s'est bornée à porter, sur le registre qu'elle tient en application de l'article R. 8 précité, le nom et la date de naissance de l'intéressée, ainsi que son adresse, sans mentionner la pièce produite à l'appui de sa demande d'inscription ; que la production, devant le tribunal administratif, par le maire de Sorbollano, d'un tableau informatique, d'ailleurs différent de celui qui avait été transmis au préfet de Corse-du-Sud en application de l'article R. 11 du code électoral, qui aurait comporté l'indication des motifs de l'inscription, n'est pas de nature à régulariser la procédure de révision de la liste électorale ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté le déféré formé devant lui par le préfet de Corse-du-Sud contre le tableau rectificatif de la liste électorale de Sorbolleno pour l'année 1998 et à demander l'annulation de celui-ci ; qu'il y a lieu, en application de l'article R. 12 du code électoral, de fixer à cinq jours à compter de la notification de la présente décision, le délai dans lequel les opérations de révision de la liste électorale de la commune de Sorbollano devront être refaites ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 21 janvier 1998 et le tableau rectificatif de la liste électorale de la commune de Sorbollano (Corse-du-Sud) pour l'année 1998 sont annulés.
Article 2 : Il sera à nouveau procédé aux opérations de révision de la liste électorale de la commune de Sorbollano dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et au maire de Sorbollano.