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06/03/1998 | FRANCE | N°112848

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 mars 1998, 112848


Vu, 1°) sous le n° 112 848, l'ordonnance en date du 10 janvier 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant le tribunal par Mme Thérèse Y...
X... ;
Vu la demande, enregistrée le 4 juillet 1989 au greffe du tribunal administratif de Lille, présentée par Mme VANNESTE X..., demeurant ... et tendant à l'annulation p

our excès de pouvoir de la décision du 2 mars 1989, confirmée sur ...

Vu, 1°) sous le n° 112 848, l'ordonnance en date du 10 janvier 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant le tribunal par Mme Thérèse Y...
X... ;
Vu la demande, enregistrée le 4 juillet 1989 au greffe du tribunal administratif de Lille, présentée par Mme VANNESTE X..., demeurant ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 mars 1989, confirmée sur recours gracieux le 13 avril suivant, par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de soumettre à la correction la copie qu'elle a remise à l'issue de l'épreuve écrite du 15 février 1989 du concours interne d'accès au 2ème grade du corps des professeurs de lycée professionnel, section Lettres-Histoire ;
Vu, 2°) sous le n° 116 159, l'ordonnance en date du 10 janvier 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant le tribunal par Mme Thérèse Y...
X... ;
Vu la demande, enregistrée le 8 septembre 1989 au greffe du tribunaladministratif de Lille, présentée par Mme VANNESTE X..., demeurant ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du jury arrêtant les résultats de la session de 1989 du concours interne d'accès au 2ème grade du corps des professeurs de lycée professionnel, section Lettres-Histoire ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme VANNESTE X... sont relatives au même concours ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal signé par l'ensemble des surveillants de l'épreuve écrite du concours interne d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel, section lettres-histoire, organisée le 15 février 1989 à Lille, que Mme VANNESTE X..., en dépit d'injonctions répétées, a remis sa copie sept à huit minutes après l'annonce de la fin de l'épreuve ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire applicable au concours litigieux ne donnait compétence au ministre pour sanctionner par une exclusion de l'épreuve l'irrégularité ainsi commise ; qu'il appartenait au seul jury d'apprécier les conséquences à tirer du comportement de la candidate ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme VANNESTE X... est fondée à demander l'annulation de la décision du 2 mars 1989 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a décidé de ne pas soumettre sa copie à la correction et, par voie de conséquence, l'annulation de la délibération du jury arrêtant les résultats du concours ;
Article 1er : La décision du 2 mars 1989 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports refusant de soumettre à la correction la copie de Mme VANNESTE X... et la délibération du jury proclamant les résultats du concours interne ouvert en 1989 pour l'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel (section lettres-histoire) sontannulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Thérèse Y...
X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 112848
Date de la décision : 06/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1998, n° 112848
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:112848.19980306
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