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06/03/1998 | FRANCE | N°147586

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 mars 1998, 147586


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.), ayant son siège ..., représentée par son président en exercice ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 février 1993 du ministre de l'éducation nationale modifiant l'arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des é

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Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.), ayant son siège ..., représentée par son président en exercice ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 février 1993 du ministre de l'éducation nationale modifiant l'arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, en tant qu'il prévoit la délivrance du diplôme de professeur des écoles par un jury, sur simple avis d'un inspecteur de l'éducation nationale, sans obligation pour lui de procéder à une inspection ni même à une évaluation du candidat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
Vu l'arrêté du 2 octobre 1991 du ministre de l'éducation nationale, relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 1er août 1990, portant statut particulier des professeurs des écoles : "A l'issue du stage ( ...) l'aptitude des stagiaires au professorat est constatée par la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, qui est le certificat d'aptitude au professorat des écoles" ; que le premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 2 octobre 1991, relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles dispose que : "Le jury académique se prononce après avoir pris connaissance, d'une part, du dossier individuel du professeur stagiaire comportant les résultats de celui-ci à l'issue de sa formation en deuxième année d'institut universitaire de formation des maîtres et, d'autre part, des propositions du directeur de l'institut de formation des maîtres" ; et que selon le second alinéa du même article, dans sa rédaction issue de l'arrêté attaqué du 17 février 1993 : "En ce qui concerne les professeurs stagiaires en situation, le jury se prononce à partir de l'avis d'un inspecteur de l'éducation nationale chargé de circonscription primaire. En tant que de besoin, cet avis peut s'appuyer sur une évaluation qui peut prendre la forme d'une inspection du professeur stagiaire dans la classe qui lui est confiée" ; que la confédération générale des groupes autonomes de l'enseignement public demande l'annulation de ces dispositions ;
Considérant que le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que le jury disposerait de suffisamment d'éléments pour apprécier l'aptitude professionnelle des candidats en se fondant, d'une part, sur les résultats obtenus lors de leur formation théorique et, d'autre part, sur l'avis d'un inspecteur de l'éducation nationale sur le déroulement de leur stage ; que le ministre n'était pas tenu de prévoir que l'ensemble des candidats devraient subir une inspection par le jury ou présenter une leçon devant celui-ci ;
Considérant que les modalités d'examen prévues par l'arrêté attaqué, et notamment le caractère obligatoire de l'inspection devant une classe, par un membre du jury, des seuls candidats déclarés inaptes lors de la première délibération du jury, ne méconnaissent ni le principe d'égalité entre les candidats ni les principes généraux applicables au recrutement dans la fonction publique ;
Considérant que les dispositions attaquées ne portent pas atteinte au principe de souveraineté du jury, dès lors que l'avis de l'inspecteur de l'éducation nationale ne lie pas le jury académique chargé de se prononcer sur la délivrance du diplôme professionnel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.) n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 février 1993, portant modification de l'arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.) et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 147586
Date de la décision : 06/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES.


Références :

Arrêté du 02 octobre 1991 art. 3
Arrêté du 17 février 1993 décision attaquée confirmation
Décret 90-680 du 01 août 1990 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1998, n° 147586
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:147586.19980306
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