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06/03/1998 | FRANCE | N°171179

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 mars 1998, 171179


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE enregistré le 21 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 avril 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 23 novembre 1993 du tribunal administratif de Nantes en tant que ce jugement a annulé la décision du 6 décembre 1991 du recteur de l'académie de Nantes rejetant la demande d'allocation

pour perte d'emploi présentée par M. X..., maître auxil...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE enregistré le 21 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 avril 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 23 novembre 1993 du tribunal administratif de Nantes en tant que ce jugement a annulé la décision du 6 décembre 1991 du recteur de l'académie de Nantes rejetant la demande d'allocation pour perte d'emploi présentée par M. X..., maître auxiliaire, et a condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 400 F au titre des frais irrépétibles, et a d'autre part, condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Yvan X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a reçu au plus tard le 9 décembre 1991, date de son premier recours gracieux, la décision du 6 décembre 1991 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a refusé de lui verser l'allocation pour perte d'emploi qu'il sollicitait ; que cette décision mentionnait les délais et les voies de recours dont il disposait pour la contester ; que la décision du 2 janvier 1992 par laquelle le recteur a rejeté ce recours est parvenue à M. X... au plus tard le 6 janvier 1992, date à laquelle il a formé un second recours gracieux ; que c'est à compter de cette dernière date qu'a commencé à courir le délai du recours contentieux dont disposait M. X... pour contester le refus du recteur de lui accorder l'allocation pour perte d'emploi ; qu'ainsi sa demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 4 juin 1992, était tardive et, par suite, irrecevable ; que, faute d'avoir relevé d'office cette irrecevabilité, l'arrêt attaqué par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE contre le jugement du 23 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a accueilli la demande de M. X..., est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes était tardive et, par suite, irrecevable ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 23 novembre 1993 doit être annulé et la demande de M. X... rejetée ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui devant le tribunal administratif de Nantes, devant la cour administrative d'appel de Nantes et devant le Conseil d'Etat, et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 13 avril 1995 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 novembre 1993 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Yvan X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mar. 1998, n° 171179
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 06/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171179
Numéro NOR : CETATEXT000007982369 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-03-06;171179 ?
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