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06/03/1998 | FRANCE | N°179620

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 mars 1998, 179620


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant provisoirement à la maison d'arrêt d'Orléans, boulevard Guy-Marie Riobé, à Orléans (45000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 février 1996 par lequel le Premier président de la Cour des comptes l'a suspendu de ses fonctions de conseiller hors classe à la chambre des comptes de la région Centre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des juridictions financières et notamment se

s articles L. 212-9 et L. 223-11 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 197...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant provisoirement à la maison d'arrêt d'Orléans, boulevard Guy-Marie Riobé, à Orléans (45000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 février 1996 par lequel le Premier président de la Cour des comptes l'a suspendu de ses fonctions de conseiller hors classe à la chambre des comptes de la région Centre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des juridictions financières et notamment ses articles L. 212-9 et L. 223-11 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de M. Jean-Claude X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-11 du code des juridictions financières : "Lorsqu'un membre d'une chambre régionale des comptes commet un manquement grave aux obligations résultant de son serment, qui rend impossible, eu égard à l'intérêt du service, son maintien en fonctions, et si l'urgence le commande, l'auteur de ce manquement peut être immédiatement suspendu./ Cette suspension est prononcée par le président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de la chambre régionale intéressée ou sur proposition du procureur général près la Cour des comptes lorsque cette mesure concerne un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public./ Cette suspension n'entraîne pas privation du droit au traitement ; elle ne peut être rendue publique./ Le Conseil supérieur est saisi d'office et sans délai d'une procédure disciplinaire" ; qu'aux termes de l'article L. 212-9 du même code : "Tout magistrat des chambres régionales des comptes doit, lors de sa nomination à son premier emploi dans une chambre régionale, prêter serment, avant d'entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. Il ne peut, en aucun cas, être relevé de son serment" ;
Considérant que la mesure suspendant un magistrat de ses fonctions constitue non une mesure disciplinaire mais une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service ; qu'elle n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, qui ne s'est pas estimé lié par l'appréciation du président de la chambre régionale des comptes de la région Centre, s'est fondé, pour suspendre M. X... de ses fonctions de conseiller régional des comptes, sur la nature et la gravité des manquements reprochés à l'intéressé et non sur la qualification pénale qui pouvait leur être donnée ; que les faits imputés à M. X..., eu égard à leur caractère et à l'incidence qu'ils étaient susceptibles d'avoir sur le fonctionnement du service, étaient de nature à justifier l'intervention d'urgence d'une mesure provisoire l'écartant de ses fonctions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté par lequel le président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes a prononcé la suspension immédiate de ses fonctions de conseiller hors classe à la chambre régionale des comptes de la région Centre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., au premier président de la Cour des comptes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 179620
Date de la décision : 06/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF.


Références :

Code des juridictions financières L223-11, L212-9
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1998, n° 179620
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:179620.19980306
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