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06/03/1998 | FRANCE | N°181768

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 mars 1998, 181768


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 9 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération relative aux épreuves des 13, 14 et 15 juin 1996 par laquelle le jury du CAPES spécifique d'italien pour 1996 a arrêté la liste des candidats admis à ce concours et ne l'a pas déclaré admis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 d

u 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 9 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération relative aux épreuves des 13, 14 et 15 juin 1996 par laquelle le jury du CAPES spécifique d'italien pour 1996 a arrêté la liste des candidats admis à ce concours et ne l'a pas déclaré admis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Philippe X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par leministre :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté publié au bulletin officiel de l'éducation nationale du 14 octobre 1994 fixant les règles relatives au concours spécifique du CAPES interne (Section langues vivantes étrangères) prévoit que la seconde épreuve orale d'admission prend appui sur un dossier tenant compte du niveau d'enseignement (collège ou lycée) dans lequel le candidat a une expérience ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... avait fait connaître au moment de son inscription au concours, comme le prévoit également le même arrêté, qu'il enseignait dans des classes de lycée ; que, néanmoins, le dossier qui lui a été remis en vue de l'épreuve, demandait au candidat quel parti il tirerait du document proposé "dans une classe de collège" ; que, toutefois, M. X... qui avait été convoqué avec l'ensemble des candidats ayant choisi le niveau "lycée", n'a pas signalé l'erreur que comportait le libellé du sujet au membre du jury présent lors de la distribution du dossier et a de lui-même traité le sujet pour une classe de lycée ; qu'il ressort du rapport établi par le président du jury que le document sur lequel a porté l'interrogation de M. X... correspondait au niveau "lycée" ; que, dans ces conditions, l'erreur matérielle entachant le libellé du sujet de l'épreuve n'a pu créer dans l'esprit de l'intéressé une confusion susceptible d'avoir entraîné une rupture de l'égalité entre les candidats ;
Considérant, en second lieu, qu'à l'appui du moyen tiré de ce qu'un membre du jury aurait fait preuve de partialité à son égard, M. X... fait valoir qu'une vive discussion l'aurait opposé à cet examinateur deux ans auparavant, à l'occasion d'une épreuve orale du même concours ; que la circonstance invoquée n'est pas de nature à établir qu'il aurait été victime d'un comportement discriminatoire de la part de ce membre du jury ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'épreuve orale aurait dépassé de quelques minutes la durée prévue par le règlement du concours n'est, à la supposer établie, pas de nature à entacher d'irrégularité le déroulement de l'épreuve ;
Considérant, enfin, que les conditions dans lesquelles les résultats du concours ont été notifiés à M. X... sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la délibération attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du jury du concours spécifique du CAPES interne d'italien de la session de 1996 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 181768
Date de la décision : 06/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Références :

Arrêté du 14 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1998, n° 181768
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:181768.19980306
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