Vu la décision en date du 11 juin 1993, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a sursis à statuer sur la requête des Epoux X..., enregistrée sous le n° 109711, et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 9 juin 1989 et à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de La Répara (Drôme) en date du 7 mars 1986, en tant qu'elle a classé comme chemin rural n° 8, le chemin dit "des Charles", jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si le chemin dit "des Charles" appartient à la commune de La Répara ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat des Epoux X...,
et de Me Parmentier, avocat de la commune de La Répara,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, la délibération du 7 mars 1986 du conseil municipal de La Répara (Drôme) dont l'annulation était demandée devant le tribunal administratif et également demandée par l'appel introduit devant le Conseil d'Etat contre le jugement rejetant cette demande, a été rapportée par une délibération du même conseil municipal en date du 2 mai 1997 ; que, par suite, la demande des Epoux X... est devenue sans objet ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune de La Répara à payer aux Epoux X... une somme de 12 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête des Epoux X....
Article 2 : La commune de La Répara versera aux Epoux X... la somme de 12 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux Epoux X..., à la commune de La Répara et au ministre de l'intérieur.