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09/03/1998 | FRANCE | N°134764

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 09 mars 1998, 134764


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars 1992 et 2 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NRJ dont le siège est au ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE NRJ demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 91-946 du 22 octobre 1991 portant rejet de sa demande d'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans les zones de Mulhouse, Saint-Louis, Colmar et Guebwiller ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi modifiée

du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication ;
V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars 1992 et 2 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NRJ dont le siège est au ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE NRJ demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 91-946 du 22 octobre 1991 portant rejet de sa demande d'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans les zones de Mulhouse, Saint-Louis, Colmar et Guebwiller ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi modifiée du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la SOCIETE NRJ,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 19 juin 1991, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés du 30 janvier 1989 portant rejet de la demande d'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre présentée par la SOCIETE NRJ pour les secteurs de Mulhouse, Saint-Louis, Colmar et Guebwiller ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, saisi de la demande de la SOCIETE NRJ par l'effet de l'annulation de la décision du 30 janvier 1989, a rejeté la demande de la SOCIETE NRJ par une décision du 22 octobre 1991 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 22 octobre 1991 a été prise au vu du dossier présenté devant la commission nationale de la communication et des libertés, dans le cadre d'une procédure nouvelle d'examen de la demande ; que, s'il appartenait au Conseil supérieur de l'audiovisuel de statuer sur la demande de la SOCIETE NRJ, il devait le faire, comme il l'a d'ailleurs précisé dans sa décision, au vu des circonstances de droit et de fait existant le 22 octobre 1991, date de la nouvelle décision ; que, par suite, la société requérante ne saurait soutenir que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait fait une application erronée de la chose jugée en se plaçant à la date du 22 octobre 1991 ;
Considérant, d'une part, qu'à cette date, les autorisations d'usage de fréquences pour la diffusion de programmes à vocation nationale délivrées à d'autres sociétés concurrentes, pour la même zone et pour des services de la même catégorie, étaient devenues définitives faute d'avoir été contestées dans le délai de recours contentieux ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel était tenu de respecter les autorisations ainsi délivrées qui étaient créatrices de droits pour leurs bénéficiaires ; qu'il n'avait donc pas à procéder à un nouvel appel aux candidatures concernant l'ensemble des fréquences déjà attribuées ;
Considérant, d'autre part, qu'à cette même date, des comités techniques radiophoniques, créés en application de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 17 janvier 1989, étaient chargés d'assurer l'instruction des demandes d'autorisation ; qu'il appartenait par conséquent au Conseil supérieur de l'audiovisuel de soumettre, comme il l'a fait, la demande de la SOCIETE NRJ à l'examen du comité technique compétent ; qu'en revanche il n'était nullement tenu de publier ou de communiquer à la société requérante la teneur de l'avis rendu par ce comité ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante la décision attaquée contient l'énoncé des éléments de fait et de droit qui ont conduit le Conseil supérieur de l'audiovisuel à prendre ladite décision ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée manque en fait ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision attaquée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a statué sur la demande présentée par la SOCIETE NRJ en examinant la candidature en cause au regard de l'état du "paysage radiophonique" dans chacune des zones de Mulhouse-Saint-Louis, Colmar et Guebwiller ; que, dès lors, le moyen tiré de la circonstance que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait examiné la demande de la SOCIETE NRJ dans un cadre plus large que celui des zones concernées manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Commission nationale dela communication et des libertés a délivré une autorisation d'exploitation de fréquence à la société Jarco le 22 décembre 1988, alors que cette commission était encore compétente pour le faire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette autorisation aurait été irrégulièrement délivrée manque en fait ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, notamment en ce qui concerne l'appréciation de l'intérêt des différents projets pour le public, en estimant que le projet de la SOCIETE NRJ répondait de façon moins satisfaisante aux besoins du public que celui de l'association "La voix du Florival" qui avait été autorisé à l'issue de l'appel aux candidatures initial du 29 avril 1988 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE NRJ n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 22 octobre 1991 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE NRJ est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NRJ, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et à la ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29-1, art. 29
Loi 89-25 du 17 janvier 1989


Publications
Proposition de citation: CE, 09 mar. 1998, n° 134764
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 09/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 134764
Numéro NOR : CETATEXT000008009492 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-03-09;134764 ?
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