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09/03/1998 | FRANCE | N°146120

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 09 mars 1998, 146120


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars 1993 et 12 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Catherine X..., demeurant à Le But, Blaru (78270) et M. et Mme René Y..., demeurant à Bois-Jérôme-Saint-Ouen à Gasny (27260) ; Mme X... et M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. Z..., a annulé l'arrêté du 10 mai 1991 par lequel le préfet de l'Eure a accordé à Mme X... l'autorisati

on d'exploiter 50 ha 91 a de terres agricoles sises sur le territoire de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars 1993 et 12 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Catherine X..., demeurant à Le But, Blaru (78270) et M. et Mme René Y..., demeurant à Bois-Jérôme-Saint-Ouen à Gasny (27260) ; Mme X... et M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. Z..., a annulé l'arrêté du 10 mai 1991 par lequel le préfet de l'Eure a accordé à Mme X... l'autorisation d'exploiter 50 ha 91 a de terres agricoles sises sur le territoire de la commune de Bois-Jérôme-Saint-Ouen et dont M. Z... est propriétaire ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de Mme Marie-Catherine X... et de Me Foussard, avocat de M. Christian Z...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5-1 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 23 janvier 1990, relatif aux demandes d'autorisation de cumul d'exploitations : "Le représentant de l'Etat dans le département, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1°) d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2°) de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3°) de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; 4°) de tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics ..." ;
Considérant que l'arrêté attaqué, en date du 10 mai 1991, par lequel le préfet du département de l'Eure a accordé à Mme X... l'autorisation d'exploiter 50 ha 91 a de terres agricoles situées sur le territoire de la commune de Bois-Jérôme-Saint-Ouen, dont M. Z... était propriétaire, se borne à indiquer, dans ses motifs, que "l'opération envisagée est conforme aux objectifs et aux priorités du schéma directeur départemental des structures agricoles" ; que si le préfet, qui doit, en vertu des dispositions précitées, motiver sa décision, ne saurait être tenu de se prononcer expressément sur chacun des éléments dont lesdites dispositions prescrivent de tenir compte, il lui incombe toutefois de préciser de manière suffisante ceux d'entre eux qui constituent, au vu de l'espèce, les fondements de sa décision ; que la circonstance que l'avis de la commission départementale des structures agricoles soit visé dans la décision en cause ne saurait, dès lors que le préfet ne déclare pas s'approprier cet avis dont le texte n'est pas incorporé dans la décision attaquée, tenir lieu de la motivation exigée par la loi ; que, par suite, l'arrêté préfectoral susvisé est insuffisament motivé ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 30 décembre 1992, le tribunal administratif de Rouen a annulé ledit arrêté comme entaché d'unemotivation insuffisante ;
Sur les conclusions de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner Mme X... et M. et Mme Y... à payer à M. Z... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X..., de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Mme X..., M. et Mme Y... verseront à M. Z... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Catherine X..., à M. et Mme René Y..., à M. Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-5-1
Loi 90-85 du 23 janvier 1990 art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 09 mar. 1998, n° 146120
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 09/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 146120
Numéro NOR : CETATEXT000008009591 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-03-09;146120 ?
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