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09/03/1998 | FRANCE | N°154683

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 09 mars 1998, 154683


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nzita X..., demeurant chez Mme Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 1993 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat au paiement de la so

mme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nzita X..., demeurant chez Mme Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 1993 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. Nzita X... fait valoir qu'il n'a reçu que vers 13 heures la convocation à l'audience tenue le 5 novembre 1993 à 10 heures, il ressort des mentions du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; que cette preuve contraire n'est pas apportée par le requérant qui se borne à fournir un télégramme qui ne comporte ni le jour ni l'heure de l'expédition ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 1er avril 1985, confirmée par la commission de recours des réfugiés le 11 avril 1988, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite le 20 juillet 1993 de la décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour prise par le préfet de police ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-1-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si le requérant peut invoquer l'illégalité de la décision lui refusant une autorisation de séjour, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle soit devenue définitive, il ne peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 23 juillet 1991 relative à l'admission exceptionnelle au séjour des demandeurs d'asile déboutés, qui sont dépourvues de valeur réglementaire ; que, si en application des dispositions de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989, la commission de séjour des étrangers est saisie par le préfet "lorsque celui-ci envisage de refuser : le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ; la délivrance d'une carte de séjour à un étranger mentionné à l'article 15 de la présente ordonnance ; la délivrance d'un titre de séjour à un étranger mentionné à l'article 25 (1° à 6°) de la présente ordonnance", il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... appartenait à l'une des catégories mentionnées aux articles 15 et 25 (1° à 6°) de l'ordonnance précitée ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de recueillir l'avis de la commissionsusmentionnée ; que si en vertu de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 susvisé, "sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même les décisions qui doivent être motivées ... ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites", la demande de titre de séjour émanait de l'intéressé lui-même ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu d'entendre M. X... ni de le mettre à même de présenter, sur la base des pièces du dossier, des observations écrites ;

Considérant que si M. X... soutient que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait, dans la mesure où il disposerait d'une promesse d'embauche en France par une société, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'apporte en appel aucun élément de nature à infirmer les renseignements recueillis par l'administration sur l'entreprise concernée et à établir l'erreur de fait invoquée ;
Considérant que M. X... ne justifie pas d'une vie familiale à laquelle porterait atteinte la mesure de reconduite attaquée ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à invoquer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant enfin que si M. X... invoque les risques que comporterait pour lui son retour au Zaïre, son pays d'origine, cette affirmation n'est pas, en l'espèce, assortie de précisions et justifications probantes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I susmentionné font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nzita X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 154683
Date de la décision : 09/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 23 juillet 1991
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 89-548 du 02 août 1989
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22-1, art. 18 bis, art. 15, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 1998, n° 154683
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:154683.19980309
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