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09/03/1998 | FRANCE | N°158334

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 mars 1998, 158334


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE MARIGNANE et la SOCIETE GENERALE DE RESTAURATION ; la VILLE DE MARIGNANE et la SOCIETE GENERALE DE RESTAURATION demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 3 et 4 du jugement du 22 décembre 1993 du tribunal administratif de Marseille qui a annulé, sur les demandes de MM. X... et Y..., la délibération du 28 juin 1993 de son conseil municipal, en tant qu'elle a fixé à 13,50 F le prix des repas occasionnellement pris par les élèves dans les cantines s

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Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE MARIGNANE et la SOCIETE GENERALE DE RESTAURATION ; la VILLE DE MARIGNANE et la SOCIETE GENERALE DE RESTAURATION demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 3 et 4 du jugement du 22 décembre 1993 du tribunal administratif de Marseille qui a annulé, sur les demandes de MM. X... et Y..., la délibération du 28 juin 1993 de son conseil municipal, en tant qu'elle a fixé à 13,50 F le prix des repas occasionnellement pris par les élèves dans les cantines scolaires, ainsi que le règlement des cantines, en tant qu'il reprend ce tarif et institue des sanctions en cas de retard dans le paiement du prix des repas ;
2°) de rejeter les demandes présentées par MM. X... et Y... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 87-654 du 11 août 1987 et l'arrêté du ministre de l'économie du 30 octobre 1992 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la VILLE DE MARIGNANE et de la SOCIETE GENERALE DE RESTAURATION,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par les articles 3 et 4 du jugement du 22 décembre 1993, qui est frappé d'appel par la VILLE DE MARIGNANE et par la SOCIETE GENERALE DE RESTAURATION, concessionnaire du service des cantines scolaires, le tribunal administratif de Marseille, faisant partiellement droit aux conclusions des demandes dont il avait été saisi les 18 juin et 30 août 1993 par MM. X... et Y..., parents d'élèves, a annulé, d'une part, la délibération du conseil municipal de Marignane du 28 juin 1993, en tant qu'elle a fixé à 13,50 F, le tarif des repas pris occasionnellement par les élèves, d'autre part, le règlement du service des cantines scolaires, en tant qu'il reprend ce tarif et prévoit des sanctions en cas de retard dans le paiement du prix des repas ;
Sur la recevabilité de la requête, en tant qu'elle émane de la VILLE DE MARIGNANE :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu par MM. X... et Y..., le maire de Marignane a été régulièrement habilité par une délibération du conseil municipal à faire appel devant le Conseil d'Etat, au nom de la ville, du jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 1993 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a omis, d'une part, de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la VILLE DE MARIGNANE et la SOCIETE GENERALE DE RESTAURATION à la demande du 18 juin 1993 de MM. X... et Y..., à laquelle il a cependant en partie fait droit, d'autre part, de communiquer à la SOCIETE GENERALE DE RESTAURATION la demande de MM. X... et Y... du 30 août 1993 ; que son jugement étant ainsi entaché d'irrégularité, la VILLE DE MARIGNANE et la SOCIETE GENERALE DE RESTAURATION sont fondées à demander l'annulation de ses articles 3 et 4 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer les demandes de première instance de MM. X... et Y... et d'y statuer immédiatement, dans la limite des conclusions d'appel ;
Considérant que la VILLE DE MARIGNANE et la SOCIETE GENERALE DE RESTAURATION soutiennent que la demande de MM. X... et Y... du 30 août 1993 n'est pas recevable, faute par ceux-ci de justifier de leur qualité à agir au nom de la "Fédération des conseils de parents d'élèves" et du "Groupement de parents", dont ils se réclament ; qu'il ressort toutefois des termes de leur demande, que MM. X... et Y... agissent aussi, en l'espèce, à titre personnel et qu'ils ont intérêt, en tant que parents d'élèves scolarisés à Marignane, à contester la légalité de la délibération et du règlement qu'ils attaquent ; que le fait que M. Y... ait élu domicile chez M. X... à l'adresse duquel se trouve aussi le siège du "Groupement de parents" est sans influence sur son intérêt à agir ;
Considérant que les conclusions de la demande du 18 juin 1993 de MM. X... et Y... qui tendent à l'annulation du règlement du service des cantines scolaires, en tant qu'il prévoit des sanctions en cas de retard dans le paiement du prix des repas, n'ont été assorties, dans le délai du recours contentieux, de l'exposé d'aucun moyen ; qu'elles sont dès lors, irrecevables ;

Considérant que, par sa délibération du 28 juin 1993, le conseil municipal de Marignane a fixé le tarif des cantines scolaires à 11,40 F pour les repas dits "permanents", c'està-dire pris par les élèves, soit tous les jours du mois, soit un jour déterminé à l'avance, et à 13,50 F, pour les autres repas, dits "imprévus" ; que, eu égard au système retenu pour l'approvisionnement des cantines scolaires, qui implique la préparation des repas 48 heures à l'avance, les parents qui ne réservent pas à l'avance les repas de leurs enfants à la cantine font peser sur le service une sujétion particulière, qui justifie qu'un tarif plus élevé que le tarif ordinaire leur soit appliqué ; que l'institution de tarifs différents pour des usagers qui ne sont pas placés dans la même situation vis-à-vis du service, ne contrevient pas au principe d'égalité ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 87-654 du 11 août 1987 : "Les prix des repas servis aux élèves des écoles maternelles et élémentaires, ainsi que des collèges et lycées de l'enseignement public, peuvent varier chaque année dans la limite d'un taux moyen, sans que la hausse maximale applicable à une catégorie déterminée d'usagers puisse excéder le double du taux moyen. Ce taux est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ..." ; que, par un arrêté du 30 octobre 1992, relatif aux prix des cantines scolaires et de la demi-pension pour les élèves de l'enseignement public, le ministre de l'économie a fixé à 3 %, pour 1993, le taux ci-dessus mentionné ; que les dispositions de cet arrêté, qui s'appliquent en cas d'instauration d'un nouveau barème de tarification pour des prestations inchangées, faisaient obstacle à ce que le tarif fixé pour les repas "imprévus" excède, en l'espèce, le tarif unique, qui était précédemment en vigueur, de plus de 6 % ; que le prix de 13,50 F pour les repas "imprévus" excède de 18 % ce tarif antérieur et méconnaît ainsi la norme d'évolution fixée par l'arrêté ministériel du 30 octobre 1992 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. X... et Y... sont seulement fondés à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal de Marignane du 28 juin 1993 et, par voie de conséquence, du règlement du service des cantines scolaires, en tant qu'ils prévoient un tarif de 13,50 F pour les repas "imprévus" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la VILLE DE MARIGNANE et la SOCIETE GENERALE DE RESTAURATION, par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer solidairement à MM. X... et Y... une somme globale de 1 000 F, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 1993 est annulé, en tant qu'il statue sur les conclusions de MM. X... et Y... dirigées contre la délibération du conseil municipal de Marignane du 28 juin 1993 et contre le règlement du service des cantines scolaires.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de Marignane du 28 juin 1993 et le règlement du service des cantines scolaires sont annulés, en tant qu'ils fixent à 13,50 F le tarif des repas "imprévus".
Article 3 : La VILLE DE MARIGNANE et la SOCIETE GENERALE DE RESTAURATION paieront solidairement à MM. X... et Y... une somme globale de 1 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE MARIGNANE et le surplus des conclusions des demandes de première instance de MM. X... et Y..., sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE MARIGNANE, à la SOCIETE GENERALE DE RESTAURATION, à M. X..., à M. Y..., au ministre de l'intérieur, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 158334
Date de la décision : 09/03/1998
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DES USAGERS DEVANT LE SERVICE PUBLIC - Absence de violation - Institution de tarifs différents pour les repas "imprévus" et les repas "permanents" d'une cantine scolaire.

01-04-03-03-03 Eu égard au système retenu pour l'approvisionnement des cantines scolaires de la commune de Marignane, qui implique la préparation des repas 48 heures à l'avance, les parents qui ne réservent pas à l'avance les repas de leurs enfants à la cantine font peser sur le service une sujétion particulière, qui justifie qu'un tarif plus élevé que le tarif ordinaire leur soit appliqué. L'institution de tarifs différents pour les repas dits "permanents" et pour les repas dits "imprévus" ne contrevient pas, dès lors, au principe d'égalité des usagers devant le service public.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES - CANTINES SCOLAIRES - Tarifs différenciés - a) Distinction entre repas "permanents" et repas "imprévus" - Violation du principe d'égalité des usagers devant le service public - Absence - b) Fixation du tarif des repas "imprévus" - Violation du décret du 11 août 1987 - Existence.

30-01-03-01 a) Eu égard au système retenu pour l'approvisionnement des cantines scolaires de la commune de Marignane, qui implique la préparation des repas 48 heures à l'avance, les parents qui ne réservent pas à l'avance les repas de leurs enfants à la cantine font peser sur le service une sujétion particulière, qui justifie qu'un tarif plus élevé que le tarif ordinaire leur soit appliqué. L'institution de tarifs différents pour les repas dits "permanents" et pour les repas dits "imprévus" ne contrevient pas, dès lors, au principe d'égalité des usagers devant le service public. b) Le tarif des repas dits "imprévus" ne saurait toutefois, en vertu de l'article 1er du décret du 11 août 1987, excéder le tarif unique précédemment en vigueur d'un pourcentage supérieur au double du taux moyen de variation annuel déterminé par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Illégalité en l'espèce.


Références :

Arrêté du 30 octobre 1992
Décret 87-654 du 11 août 1987 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 1998, n° 158334
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:158334.19980309
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