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09/03/1998 | FRANCE | N°161321

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 mars 1998, 161321


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 2 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, faisant droit aux conclusions de la requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 juin 1992, dont elle était saisie par M. Daniel Zeller, domicilié Centre commercial Record, à Dorlisheim (67120), déchargé ce dernier de la part revenant au département de la taxe professionnelle, ainsi que de la taxe p

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Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 2 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, faisant droit aux conclusions de la requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 juin 1992, dont elle était saisie par M. Daniel Zeller, domicilié Centre commercial Record, à Dorlisheim (67120), déchargé ce dernier de la part revenant au département de la taxe professionnelle, ainsi que de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie, auxquelles il avait été assujetti au titre de l'année 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions, alors applicables, des articles 1464 B, 1464 C et 1602 A du code général des impôts, les entreprises, créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant notamment aux conditions prévues au 2° du II de l'article 44 bis du même code, pouvaient bénéficier, en ce qui concerne la taxe professionnelle et la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie, dont elles étaient redevables pour les établissements qu'elles avait créés, d'une exonération valant pour les deux années suivant celle de cette création, qui était subordonnée à une décision de chacune des collectivités territoriales auxquelles revient une part de la taxe professionnelle et à une délibération des organismes consulaires, dans le ressort desquels ces établissements étaient situés ;
Considérant qu'aux termes du 2° du II de l'article 44 bis du code : " ... le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions du 1 de l'article 39 A doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ..." ; que le 1 de l'article 39 A prévoit que : "L'amortissement des biens d'équipement autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif ..." ; que l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts précise que "les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif ... les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nancy que M. Zeller, qui a créé, en 1985, à Dorlisheim (Bas-Rhin), une entreprise artisanale de laverie, blanchisserie et nettoyage à sec de linges et vêtements, a revendiqué, pour l'année 1986, le bénéfice d'une exonération de la part revenant au département de la taxe professionnelle et d'une exonération de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie, en se prévalant des dispositions précitées des articles 1464 B, 1464 C et 1602 A du code général des impôts, ainsi que des décisions prises, pour l'application de ces textes, par le conseil général et par l'organisme délibérant de la chambre de commerce et d'industrie, au motif que la machine de nettoyage à sec acquise et mise en oeuvre dans son établissement pouvait, selon lui, être amortie suivant un mode dégressif, dès lors que des matériels identiques sont utilisés par des entreprises industrielles ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles 39 A du code général des impôts et 22 de l'annexe II au même code que toute entreprise dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, peut amortir suivant un mode dégressif les biens d'équipement acquis par elle qui sont de la nature de ceux qui sont visés par ledit article 22, comme étant normalement utilisés, dans leur activité productive, par des entreprises industrielles ; qu'il ne peut cependant être légalement usé de cette faculté pour un matériel qui, tel celui qui a été mis en oeuvre par M. Zeller, ne concourt pas à un processus de fabrication ou de transformation ; que, si le ministre des finances et des affaires économiques a, néanmoins, admis, dans sa réponse du 9 janvier 1965 à la question écrite de M. X..., député,que soient amorties suivant un système dégressif les immobilisations en usage dans les entreprises industrielles de laverie ou de blanchisserie, c'est en limitant expressément le champ de cette mesure au traitement collectif de linges et de vêtements "ramassés par les blanchisseries ou laveries de quartiers" ; que l'activité de M. Zeller n'entrant pas dans ces prévisions, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que la cour administrative d'appel a fait, en tout état de cause, une inexacte application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales en accueillant, sur le terrain de la doctrine administrative, les prétentions susanalysées de M. Zeller, et à demander, par suite, l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que M. Zeller n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement du 23 juin 1992, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la part départementale de la taxe professionnelle et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 30 juin 1994 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. Zeller devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Daniel Zeller.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 161321
Date de la décision : 09/03/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.


Références :

CGI 1464 B, 1464 C, 1602 A, 44 bis, 39 A
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN2 22
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 1998, n° 161321
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:161321.19980309
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