Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 octobre 1994 et 14 février 1995, présentés par Mme Jacqueline X..., demeurant chez M. Y..., Le Village, à Luzinay (38200) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 28 septembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 28 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de sept avis de mise en recouvrement mentionnés dans une lettre du 11 mars 1993 référencée n°116 460 du receveur principal des impôts de Vienne ;
2°) de prononcer le sursis à exécution des avis de mis en recouvrement précités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n°63-766 du 30juillet1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 : "Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 57-8 du décret du 30 juillet 1963 modifié, lorsque la décision attaquée ne fait pas mention de l'obligation du ministère d'avocat, le requérant est invité par le Conseil d'Etat à régulariser sa requête ;
Considérant que la requête de Mme X... tend à l'annulation d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 28 septembre 1994 ; qu'aucune loi ne dispense une telle requête du ministère d'avocat ; que, dès lors, la requête de Mme X... présentée sans ce ministère alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de la disposition susrappelée de l'article 57-8 du décret du 30 juillet 1963 n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.