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09/03/1998 | FRANCE | N°162381

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 09 mars 1998, 162381


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 octobre 1994 et 14 février 1995, présentés par Mme Jacqueline X..., demeurant chez M. Y..., Le Village, à Luzinay (38200) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 28 septembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 28 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de sept avis de mise en recouvrement mentionnés dans une lettre du

11 mars 1993 référencée n°116 460 du receveur principal des impôts...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 octobre 1994 et 14 février 1995, présentés par Mme Jacqueline X..., demeurant chez M. Y..., Le Village, à Luzinay (38200) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 28 septembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 28 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de sept avis de mise en recouvrement mentionnés dans une lettre du 11 mars 1993 référencée n°116 460 du receveur principal des impôts de Vienne ;
2°) de prononcer le sursis à exécution des avis de mis en recouvrement précités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n°63-766 du 30juillet1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 : "Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 57-8 du décret du 30 juillet 1963 modifié, lorsque la décision attaquée ne fait pas mention de l'obligation du ministère d'avocat, le requérant est invité par le Conseil d'Etat à régulariser sa requête ;
Considérant que la requête de Mme X... tend à l'annulation d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 28 septembre 1994 ; qu'aucune loi ne dispense une telle requête du ministère d'avocat ; que, dès lors, la requête de Mme X... présentée sans ce ministère alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de la disposition susrappelée de l'article 57-8 du décret du 30 juillet 1963 n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 162381
Date de la décision : 09/03/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-8
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 1998, n° 162381
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:162381.19980309
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