Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 1994 et 31 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société CARREFOUR demeurant ..., représentée par son président-directeur-général en exercice ; la société CARREFOUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 1993 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section de Lyon lui a refusé l'autorisation de licencier pour faute M. X... ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de la société CARREFOUR,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 14 et 15 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie que sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; que, toutefois, sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits qui ont motivé la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société CARREFOUR à l'encontre de M. X..., délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d'établissement, ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur et sont donc amnistiés ; qu'étant amnistiés, lesdits faits ne peuvent plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que, dans ces conditions, l'appel présenté par la société requérante, contre le jugement du 6 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 1993 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'accorder l'autorisation de licencier l'intéressé, est devenu sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la société CARREFOUR à payer à M. X... la somme de 20 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par la société CARREFOUR.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de la société CARREFOUR à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société CARREFOUR et au ministre de l'emploi et de la solidarité.