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09/03/1998 | FRANCE | N°168003

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 mars 1998, 168003


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 20 mars, 19 juillet et 31 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. "SMH", dont le siège est ... ; la S.A.R.L. "SMH" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 janvier 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur le recours du ministre du budget, annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 juillet 1993, qui l'avait déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée de 747 312 F, assorti de 33 971 F de pénalités, auquel e

lle avait été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 20 mars, 19 juillet et 31 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. "SMH", dont le siège est ... ; la S.A.R.L. "SMH" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 janvier 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur le recours du ministre du budget, annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 juillet 1993, qui l'avait déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée de 747 312 F, assorti de 33 971 F de pénalités, auquel elle avait été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988, et remis ces droits et pénalités à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la S.A.R.L. "SMH",
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 281 bis K du code général des impôts, applicable en l'espèce : "Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux prestations de service ainsi qu'aux livraisons de biens réalisées dans les établissements dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, soit en application de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements, soit en vertu des pouvoirs de police que le maire et le représentant de l'Etat dans le département tiennent des articles L. 131-2 et L. 131-13 du code des communes" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que la S.A.R.L. "SMH" a, durant les années 1987 et 1988, exploité un fonds de commerce de "sex-shop", à Paris ; que l'accès des mineurs à cet établissement était interdit, tant en vertu de l'ordonnance du préfet de police du 8 septembre 1970, visant les librairies spécialisées dans la vente des publications présentant un caractère licencieux ou pornographique et offrant à la vente des publications interdites aux mineurs, publiée au Bulletin Officiel de la Ville de Paris du 16 septembre 1970, qu'en vertu de l'arrêté du même préfet, du 5 mai 1982, visant les établissements dits "mirodromes" et autres théâtres érotiques ou pornographiques, publié au même Bulletin Officiel du 15 mai 1982 ; que le complément de taxe sur la valeur ajoutée contesté par la société procède de ce que l'administration a soumis la totalité de ses recettes au taux majoré de la taxe, en application des dispositions précitées de l'article 281 bis K du code général des impôts ; qu'à l'encontre de ce rappel de taxe, la société a soutenu, en se prévalant de l'instruction de la direction générale des impôts 3 C-2-87 du 16 février 1987, que ces dispositions ne pouvaient lui être appliquées, dès lors que les décisions en vertu desquelles l'accès de son établissement était interdit aux mineurs ne lui avaient pas été notifiées ;
Considérant qu'en jugeant que la S.A.R.L. "SMH" n'était pas fondée à se prévaloir de l'instruction administrative du 16 février 1987, en ce que celle-ci précise, dans le cas seulement où une décision d'interdiction d'accès aux mineurs a été prise à l'égard d'un établissement déterminé, que l'applicabilité du taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée à la totalité des opérations réalisées dans cet établissement ne prend effet qu'après que cette décision a été notifiée aux dirigeants de l'établissement, et ne vise en rien le cas où, comme en l'espèce, l'interdiction résulte d'un texte réglementaire applicable à compter de sa publication dans les formes appropriées, la cour administrative d'appel a, contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. "SMH", fait une application exacte de l'instruction invoquée et de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'en jugeant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente pour émettre un avis sur le différend portant uniquement sur le point ci-dessus mentionné, la cour administrative d'appel n'a, ni dénaturé les faits ressortant du dossier qui lui était soumis, ni commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. "SMH" n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "SMH" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "SMH" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 168003
Date de la décision : 09/03/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.


Références :

CGI 281 bis K
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 16 février 1987 3C-2-87


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 1998, n° 168003
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:168003.19980309
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