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09/03/1998 | FRANCE | N°168642

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 mars 1998, 168642


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril 1995 et 11 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "CFM 100", dont le siège est ... (97325 Cedex) ; l'ASSOCIATION "CFM 100" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 décembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 5 mai 1992 du tribunal administratif de Cayenne qui l'avait déchargée de la somme de 46 872 F ayant fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement émis à son encontre par le directeur

des réseaux extérieurs du ministère des postes et télécommunication...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril 1995 et 11 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "CFM 100", dont le siège est ... (97325 Cedex) ; l'ASSOCIATION "CFM 100" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 décembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 5 mai 1992 du tribunal administratif de Cayenne qui l'avait déchargée de la somme de 46 872 F ayant fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement émis à son encontre par le directeur des réseaux extérieurs du ministère des postes et télécommunications pour avoir paiement de la taxe sur la valeur ajoutée s'ajoutant au montant hors taxe des redevances d'abonnement dues par elle au titre des mois de novembre 1987 à juillet 1988, pour l'utilisation d'une ligne spécialisée permettant la diffusion à Cayenne des programmes de la station de radio "Europe 1" ;
2°) de condamner France Télécom à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'ASSOCIATION "CFM 100" et de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts, dont les dispositions ont été prises pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 4, paragraphe 5, et à l'annexe D de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 : "Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence" ; que le second alinéa du même article fixe la liste des opérations pour lesquelles ces mêmes personnes morales sont, "en tout état de cause", assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; que les "télécommunications" ont été notamment ajoutées à cette liste par l'article 14 de la loi de finances pour 1987, n° 86-1317 du 30 décembre 1986, à compter du 1er novembre 1987 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par application de ces dernières dispositions, la redevance mensuelle d'abonnement prévue par le contrat souscrit auprès de l'administration des postes et télécommunications par l'ASSOCIATION "CFM 100" en contrepartie de la mise à sa disposition d'une ligne intercontinentale spécialisée dans l'acheminement des programmes d'"Europe 1" de Paris à Cayenne (Guyane), où elle exploite une station de radio privée, a été majorée de la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er novembre 1987 ; que, n'ayant acquitté, pour les mois de novembre 1987 à juillet 1988, que le montant hors taxe des redevances dont elle était débitrice, l'ASSOCIATION "CFM 100" s'est vu réclamer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, par un avis de mise en recouvrement émis à son encontre par le directeur des réseaux extérieurs du ministère chargé des postes et télécommunications ; qu'estimant ne pas devoir la somme correspondante, de 46 872 F, l'ASSOCIATION "CFM 100" a demandé au tribunal administratif de Cayenne de l'en décharger ; que, par un jugement du 5 mai 1992, le tribunal administratif de Cayenne a fait droit à cette demande ; que, conformément aux conclusions de l'appel formé par France-Télécom, substitué à l'Etat en vertu de l'article 22 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, la cour administrative d'appel de Paris a, par l'arrêt attaqué, prononcé l'annulation de ce jugement ;

Considérant qu'avant l'entrée en vigueur de la loi, précitée, du 2 juillet 1990, les contrats passés entre l'administration des postes et télécommunications et les usagers de ce service public, alors administratif, présentaient, eu égard aux clauses exorbitantes du droit commun imposées à ces derniers, le caractère de contrats administratifs ; que les litiges ayant trait à leur exécution relèvent, par suite, de la compétence des juridictions de l'ordre administratif les dispositions de l'article L. 126, alors en vigueur, du code des postes et télécommunications, selon lesquelles les règles concernant le recouvrement des contributions indirectes s'appliquaient à celui des recettes issues de ces contrats, faisant seulement entrer dans la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire le jugement des contestations portant sur la validité formelle des actes de poursuites effectués en vue de ce recouvrement ; que le litige opposant l'ASSOCIATION "CFM 100" à l'administration des postes et télécommunications, puis à France-Télécom, porte, ainsi qu'il ressort de ce qui a été dit ci-dessus, sur l'existence même de la dette dont le paiement lui est réclamé ; que, dès lors et contrairement à ce que soutient l'association, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Cayenne et la cour administrative d'appel de Paris se sont successivement reconnus compétents pour en connaître ;
Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : "Les prestations de services sont imposables en France lorsque le prestataire a en France ... un établissement ... à partir duquel le service est rendu ..." ; qu'après avoir relevé, en portant sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine et exempte de toute dénaturation, qui ne peut être discutée devant le juge de cassation, que le service assuré à l'ASSOCIATION "CFM 100" par l'administration des postes et des télécommunications lui était rendu à partir de la métropole, "où ont été conçus, organisés, actionnés et mis en oeuvre les supports techniques nécessaires", la cour administrative d'appel a pu en déduire, sans erreur de droit, que cette prestation était imposable à la taxe sur la valeur ajoutée en France métropolitaine, alors même que l'ASSOCIATION "CFM 100", qui en est le bénéficiaire, a son siège et exerce son activité dans le département de la Guyane, où, en vertu du 1. de l'article 294 du code général des impôts, cette taxe n'est provisoirement pas applicable ; qu'en statuant ainsi, sans entacher son arrêt d'une insuffisance de motivation, la Cour n'a pas regardé l'association comme étant le redevable légal de la taxe, mais jugé que celle-ci était due par l'administration des postes et télécommunications ; que le moyen tiré par l'association de ce que, en vertu du contrat conclu par elle avec cette administration, celle-ci devrait supporter la charge de cette taxe qu'elle lui a, à tort, facturée, est, faute d'avoir été soulevé devant les juges du fond, irrecevable au soutien du présent pourvoi en cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION "CFM 100" n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que France Télécom, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'ASSOCIATION "CFM 100" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION "CFM 100" la somme réclamée par FranceTélécom en application de l'article 75-I précité ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "CFM 100" est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par France Télécom au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "CFM 100", à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 168642
Date de la décision : 09/03/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.


Références :

CGI 256 B, 4, 259, 294
Code des postes et télécommunications L126
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 14 Finances pour 1987
Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 22
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 1998, n° 168642
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:168642.19980309
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