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09/03/1998 | FRANCE | N°169382

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 09 mars 1998, 169382


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 1995, l'ordonnance du 12 mai 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par Mme Yvette X..., demeurant ... ;
Vu la demande présentée le 26 avril 1995 à la cour administrative d'appel de Nantes par Mme X... ; celle-ci demande l'annulation du jugement du 15 février 1995 par lequel le tribunal administratif d

e Caen n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 1995, l'ordonnance du 12 mai 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par Mme Yvette X..., demeurant ... ;
Vu la demande présentée le 26 avril 1995 à la cour administrative d'appel de Nantes par Mme X... ; celle-ci demande l'annulation du jugement du 15 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 1993 par laquelle le maire de Saint-Nicolas-des-Bois a rejeté sa demande tendant, d'une part, au rétablissement de l'emprise d'un ancien chemin qui, situé dans le prolongement du chemin de "La Roche à la Poterie", permettait l'accès à une forêt domaniale et à un lavoir, d'autre part, à l'enlèvement des blocs de pierre et une haie mis en place par un riverain sur le pourtour de l'intersection à angle droit des deux chemins ruraux précités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Caen, saisi par Mme X... d'une demande tendant à l'annulation d'une décision du 7 juillet 1993 par laquelle le maire de la commune de Saint-Nicolas-des-Bois a refusé, d'une part, de rétablir l'emprise d'un ancien chemin qui, situé dans le prolongement du chemin de "La Roche à la Poterie", permettait l'accès à une forêt domaniale, d'autre part, de procéder à l'enlèvement des blocs de pierre mis en place par un riverain sur ledit chemin, a, par son jugement du 15 février 1995, annulé ladite décision en tant qu'elle portait sur la demande d'enlèvement des blocs de pierre ; que, par suite, les conclusions de la requête de Mme X... doivent être interprétées comme tendant seulement à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de la décision du maire de Saint-Nicolas-des-Bois refusant de rétablir l'emprise d'un ancien chemin rural ;
Considérant qu'il résulte clairement des pièces du dossier que l'ancien chemin situé dans le prolongement du chemin dit de "La Roche à la Poterie" était incorporé dans une propriété privée depuis 1935, ainsi d'ailleurs que le soutient la commune de Saint-Nicolas-desBois ; que le maire de la commune était, par suite, tenu de rejeter la demande de Mme X... tendant à voir rétablie l'emprise de ce chemin qui permettait d'après elle l'accès à une forêt domaniale et à un lavoir ; que, dès lors, tous les moyens dirigés contre cet acte sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen n'a que partiellement fait droit à sa demande ;
Sur les conclusions de la commune de Saint-Nicolas-des-Bois tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner Mme X... à payer à la commune de Saint-Nicolas-des-Bois la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Yvette X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Nicolas-des-Bois tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Yvette X..., à la commune de SaintNicolas-des-Bois et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 169382
Date de la décision : 09/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 1998, n° 169382
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:169382.19980309
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