Vu la requête, enregistrée le 4 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE "THOT COMMUNICATION LASER FM", représentée par son gérant M. Gilbert X..., demeurant ... à Salon de Provence (13654) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel, en date du 16 mai 1995, rejetant la candidature d'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE "THOT COMMUNICATION LASER FM" à poursuivre l'exploitation d'un service de radiodiffusion par voie hertzienne terrestre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 1er février 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 12 juillet 1993, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé la décision implicite du Conseil supérieur de l'audiovisuel refusant à l'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE "THOT COMMUNICATION LASER FM" l'autorisation qu'elle avait sollicitée de poursuivre ses émissions radiophoniques dans la région Provence-Alpes-Côtes-d'Azur ; que, par une décision en date du 16 mai 1995, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, tirant les conséquences de la décision du Conseil d'Etat, a réexaminé la demande de la société et l'a rejetée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation dont bénéficiait l'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE "THOT COMMUNICATION LASER FM" était venue à expiration le 5 février 1991 ; qu'aucune autre autorisation n'a été délivrée à cette entreprise par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ; que, par suite, elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 1994, qui ne concernent que les services dont l'autorisation expire postérieurement à son entrée en vigueur ;
Considérant que la longueur du délai entre la décision précitée du Conseil d'Etat et la décision du 16 mai 1995 du Conseil supérieur de l'audiovisuel refusant à l'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE "THOT COMMUNICATION LASER FM" l'autorisation demandée est sans influence sur la légalité de cette dernière décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a entaché sa décision d'aucune inexactitude matérielle en relevant, pour justifier son refus d'autorisation, que la présentation du programme envisagé était trop sommaire pour que le Conseil puisse apprécier son intérêt pour le public des zones concernées et que les garanties financières produites étaient insuffisantes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE "THOT COMMUNICATION LASER FM", n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision précitée du 16 mai 1995 ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que le Conseil d'Etat lui attribue une fréquence sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : La requête de l'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE "THOT COMMUNICATION LASER FM" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE "THOT COMMUNICATION LASER FM", au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et à la ministre de la culture et de la communication.