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09/03/1998 | FRANCE | N°172184

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 mars 1998, 172184


Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et les observations complémentaires, enregistrés les 24 août et 21 décembre 1995 et le 8 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "L'AIR DU PAYS", dont le siège est au Centre culturel des Canaules, à Ledignan (30350), représentée par son président en exercice ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, selon le cas, rejeté ou déclaré sans objet ses demandes tendant : a) à l'ann

ulation des délibérations du conseil municipal de Nîmes des 28 juillet...

Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et les observations complémentaires, enregistrés les 24 août et 21 décembre 1995 et le 8 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "L'AIR DU PAYS", dont le siège est au Centre culturel des Canaules, à Ledignan (30350), représentée par son président en exercice ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, selon le cas, rejeté ou déclaré sans objet ses demandes tendant : a) à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Nîmes des 28 juillet 1988, 5 octobre 1989, 4 décembre 1989, 24 juillet 1990 et 31 mars 1992, portant, la première, autorisation de conclure une convention de négociation foncière et d'études avec le groupe Hillaire Service pour la réalisation d'un programme d'équipement immobilier, la deuxième, approbation des objectifs et des modalités de concertation sur le projet de création de la zone d'aménagement concerté "Villa Roma", la troisième, approbation de la création de cette zone d'aménagement concerté, la quatrième, approbation du plan d'aménagement de cette zone et la cinquième, mise à l'enquête publique du projet de plan d'aménagement de cette zone ; b) à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté du maire de Nîmes du 25 juillet 1991 ayant accordé à la société civile immobilière "Villa Roma" le permis de construire un ensemble de trois bâtiments comportant 83 logements, des bureaux et des commerces sur un terrain situé quai Georges Clemenceau, et de deux arrêtés ultérieurs du maire de Nîmes ayant accordé à la même société deux permis modificatifs ; c) à l'annulation et au sursis à exécution de la délibération du conseil municipal de Nîmes, relative au projet de vente de la parcelle n° 307 ;
2°) d'annuler ces délibérations, actes et arrêtés ;
3°) de condamner la ville de Nîmes et la société civile immobilière "VillaRoma" à lui payer, chacune, une somme de 15 000 F, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de l'ASSOCIATION "L'AIR DU PAYS", de Me Ricard, avocat de la ville de Nîmes et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SCI "Villa Roma",
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les délibérations du conseil municipal de Nîmes, relatives à la zone d'aménagement concerté (ZAC) "Villa Roma" :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes de l'ASSOCIATION "L'AIR DU PAYS" dirigées contre les délibérations du conseil municipal de Nîmes des 28 juillet 1988, 5 octobre 1989, 4 décembre 1989, 24 juillet 1990 et 31 mars 1992, portant, respectivement, autorisation de conclure une convention avec le groupe "Hillaire Service", approbation des objectifs et modalités de concertation sur le projet de création de la ZAC "Villa Roma", approbation de la création de cette zone, approbation de son plan d'aménagement et approbation de la première modification de ce plan, ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Montpellier après l'expiration du délai de deux mois ayant suivi l'affichage de ces délibérations ; qu'elles étaient, dès lors, irrecevables, lesdites délibérations n'ayant pas été prises "en matière de travaux publics", alors même qu'un musée archéologique figurait parmi les diverses constructions prévues dans la ZAC ; que l'ASSOCIATION "L'AIR DU PAYS" n'est, en conséquence, pas fondée à se plaindre du rejet, par le jugement attaqué du tribunal administratif de Montpellier, des conclusions de ses demandes dirigées contre lesdélibérations ci-dessus mentionnées ;
En ce qui concerne le permis de construire du 25 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-42 du code de l'urbanisme : "Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier ... En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ... est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois" ; qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) le premier jour d'une période continue d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39" ;

Considérant qu'il est constant que le permis de construire accordé à la société civile immobilière "Villa Roma" par arrêté du maire de Nîmes du 25 juillet 1991 en vue de la construction de trois bâtiments comprenant 83 logements, des commerces et des bureaux, pour une surface hors-oeuvre nette de 10 083 mètres carrés, a été régulièrement affiché à la mairie à compter du 29 juillet 1991 ; qu'il résulte du constat dressé par un huissier de justice que les pièces dont l'affichage était requis en vertu de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme ont fait l'objet d'une publicité sur le terrain, dès le 26 juillet 1991 ; que, si l'ASSOCIATION "L'AIR DU PAYS" conteste l'allégation de la société civile immobilière "Villa Roma", selon laquelle cet affichage aurait été continu pendant une période de deux mois, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette contestation ; que, dès lors, le délai de recours dont elle disposait pour contester le permis de construire était expiré à la date du 10 novembre 1992, à laquelle sa demande a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif de Montpellier était fondé à rejeter comme tardives les conclusions de la demande de l'association dirigées contre le permis de construire du 25 juillet 1991 ;
En ce qui concerne les permis de construire modificatifs des 10 septembre 1992 et 6 juillet 1993 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ces permis ont été retirés, à la demande de la société civile immobilière "Villa Roma", par deux arrêtés du 24 mars 1994 ; que, toutefois, à la date du jugement attaqué, ils n'étaient pas devenus définitifs ; que l'ASSOCIATION "L'AIR DU PAYS" est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a déclaré sans objet les conclusions de sa demande dirigées contre ces permis ;
Considérant qu'il convient d'évoquer ces conclusions et de décider immédiatement de la suite à leur donner ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux arrêtés précités du 24 mars 1994 aient fait l'objet, depuis la date du jugement attaqué, d'un recours contentieux ; qu'ils sont, dès lors, devenus définitifs ; que les conclusions de la demande de l'ASSOCIATION "L'AIR DU PAYS" dirigées contre les permis de construire modificatifs des 10 septembre 1992 et 6 juillet 1993 sont ainsi devenues sans objet ;
En ce qui concerne la délibération du conseil municipal de Nîmes autorisant la mise en vente de la parcelle n° 307 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée ( ...). A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à compter de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable." ;
Considérant que, par un communiqué publié le 11 décembre 1993, la ville de Nîmes a porté à la connaissance du public la mise en vente de la parcelle n° 307, située dans la ZAC "Villa Roma" ;

Considérant que l'ASSOCIATION "L'AIR DU PAYS" a reçu du greffier en chef du tribunal administratif de Montpellier une lettre datée du 16 février 1994 l'invitant à produire la délibération ayant autorisé la mise en vente de la parcelle n° 307 ; que l'association n'a pas produit cette délibération ; qu'elle ne justifie, ni des diligences qu'elle aurait effectuées, ni des difficultés qu'elle aurait rencontrées, pour obtenir copie de cette délibération ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la délibération en question comme irrecevables ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION "L'AIR DU PAYS", par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à la ville de Nîmes et à la société civile immobilière "Villa Roma" les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier, du 6 juillet 1994, est annulé en tant qu'il déclare sans objet les conclusions de l'ASSOCIATION "L'AIR DU PAYS" tendant à l'annulation des permis modificatifs accordés à la société civile immobilière "Villa Roma" les 10 septembre 1992 et 6 juillet 1993.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions mentionnées à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION "L'AIR DU PAYS" est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la ville de Nîmes et la société civile immobilière "Villa Roma", au titre à l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "L'AIR DU PAYS", à la ville de Nîmes, à la société civile immobilière "Villa Roma", au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R421-42, R490-7, R421-39
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R94
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 09 mar. 1998, n° 172184
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 09/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172184
Numéro NOR : CETATEXT000007984552 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-03-09;172184 ?
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