Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre 1995 et 5 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE NICE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE NICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, la délibération du 17 décembre 1993 de son conseil municipal, fixant à 100 F le tarif des recherches de renseignements qui lui sont demandées ;
2°) de rejeter le déféré du préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la VILLE DE NICE,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 17 décembre 1993, reçue à la préfecture des Alpes-Maritimes le 5 janvier 1994, le conseil municipal de Nice a adopté le principe d'une rémunération des enquêtes effectuées par les services municipaux, à la demande, notamment, d'autres personnes publiques ou de gestionnaires de services publics, et fixé à 100 F le tarif de chaque enquête ; que statuant sur le déféré du préfet des Alpes-Maritimes, le tribunal administratif de Nice a annulé cette délibération ; que, contrairement à ce que soutient en appel la VILLE DE NICE, il n'a pas, ce faisant, statué au-delà des conclusions dont il était saisi par le préfet ;
Sur la recevabilité du déféré préfectoral :
Considérant que, par lettre du 4 mars 1994, le préfet des Alpes-Maritimes a signalé au maire de Nice l'illégalité dont, à son avis, la délibération précitée du 17 décembre 1993 était entachée et lui a demandé d'en faire préciser les termes par l'introduction de deux régimes distincts, l'un gratuit, l'autre payant, selon que l'intervention du service des enquêtes de la commune procédait ou non de l'application d'un texte législatif ou réglementaire ;
Considérant qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires organisant une procédure particulière, la demande contenue dans la lettre du préfet du 4 mars 1994 doit être regardée comme un recours gracieux ;
Considérant que, si la VILLE DE NICE soutient que le bordereau d'enregistrement en mairie, daté du 4 mars 1994, produit par le préfet pour justifier de la date de réception de son recours gracieux, ne concerne pas nécessairement la lettre ci-dessus mentionnée du 4 mars 1994, elle ne fait état d'aucun élément corroborant cette contestation formulée en termes hypothétiques ;
Considérant que le recours gracieux du préfet, qui a été formé dans le délai du recours contentieux, a interrompu le cours de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de réponse de la VILLE DE NICE à la lettre du préfet du 4 mars 1994, le déféré, enregistré le 2 septembre 1994 au tribunal administratif de Nice, n'était pas tardif ; que, compte tenu des termes de son recours gracieux, le préfet des Alpes-Maritimes était recevable à demander aux premiers juges l'annulation de la délibération contestée du 17 décembre 1993 ;
Sur la légalité de cette délibération :
Considérant que celle-ci prévoit la rémunération de toutes les interventions duservice des enquêtes de la VILLE DE NICE, sans distinguer entre les prestations que celui-ci pourrait offrir à titre facultatif, et les recherches que le maire doit faire, en qualité d'agent de l'Etat, en application de textes particuliers, pour lesquelles la fixation d'une éventuelle rémunération excède les compétences du conseil municipal ; qu'elle ne réserve pas davantage le cas où des documents seraient demandés à la ville en application de dispositions législatives prévoyant la gratuité de leur communication ou la fixation de modalités particulières de tarification ; que, dans ces conditions, la VILLE DE NICE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération de son conseil municipal du 17 décembre 1993 ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE NICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE NICE, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.