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09/03/1998 | FRANCE | N°180291

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 09 mars 1998, 180291


Vu l'ordonnance du 12 avril 1996, enregistrée au Conseil d'Etat le 3 juin 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal administratif par Mme Kounady Y..., demeurant chez M. Souleymane X..., rue 8 Angle 9 Médina Courra à Bamako (Mali) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 avril 1996, présentée par Mme Y... et tendant à l'annulation de la décisio

n implicite de rejet par laquelle le consul de France à Bamako...

Vu l'ordonnance du 12 avril 1996, enregistrée au Conseil d'Etat le 3 juin 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal administratif par Mme Kounady Y..., demeurant chez M. Souleymane X..., rue 8 Angle 9 Médina Courra à Bamako (Mali) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 avril 1996, présentée par Mme Y... et tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le consul de France à Bamako a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Bakary X... a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Considérant qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard et peuvent se fonder sur toutes considérations d'intérêt général ;
Considérant que Mme Y... a souhaité obtenir un visa de long séjour afin de s'établir en France chez son fils qui possède la nationalité française ; qu'à ce titre, elle aurait pu bénéficier en France d'une carte de résident à condition d'être à la charge de son enfant, comme il résulte de l'article 15,2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si le consul ne pouvait pas légalement refuser le visa demandé en se fondant uniquement sur ce que Mme Y... n'a pas pu prouver qu'avant de quitter le Mali elle était à la charge exclusive de son fils, il a pu, sans erreur de droit, fonder ce refus sur le seul motif tiré de l'insuffisance des ressources de ce dernier pour subvenir aux besoins de sa mère dont il n'est pas contesté qu'elle ne dispose d'aucune ressource propre ; que, ce faisant, il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que Mme Y... soutient sans aucunement l'établir que la décision attaquée est préjudiciable à sa santé ; que si elle soutient que le refus de visa porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie familiale, elle ne peut faire état d'aucune vie familiale avec son fils, de qui elle est séparée depuis plusieurs années, à laquelle il serait ainsi porté atteinte ;
Considérant que contrairement à ce que soutient Mme Y..., le visa ne lui serait pas accordé de droit si son fils était ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ; que, par suite, le moyen fondé sur ce que la décision attaquée est entachée d'une discrimination illégale en raison de ce traitement différent manque, en tout état de cause, en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le consul de France à Bamako a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;
Article 1er : L'intervention de M. Bakary X... est admise.
Article 2 : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Kounady Y..., à M. Bakary X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 180291
Date de la décision : 09/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 1998, n° 180291
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:180291.19980309
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