La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/1998 | FRANCE | N°184627

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 09 mars 1998, 184627


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES enregistré le 30 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande au Conseil d'Etat d'annuler un arrêt du 7 novembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris 1°) a réformé le jugement du 23 juin 1994 du tribunal administratif de Paris, accordant à la société à responsabilité limitée EVEN la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1986 et 1987, 2°) l'a cond

amné à verser à ladite société la somme de 5 000 F au titre des frais...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES enregistré le 30 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande au Conseil d'Etat d'annuler un arrêt du 7 novembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris 1°) a réformé le jugement du 23 juin 1994 du tribunal administratif de Paris, accordant à la société à responsabilité limitée EVEN la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1986 et 1987, 2°) l'a condamné à verser à ladite société la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ;
Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES soutient que le supplément de rémunération accordé par la société à responsabilité limitée EVEN à son gérant au cours de chacune des années 1986 et 1987 n'avait pas été expressément approuvé par une délibération de l'assemblée générale des associés antérieurement à la clôture des exercices en cause, alors que l'article 16 des statuts de la société imposait cette obligation ; qu'en tant qu'il a tenu pour négligeable la condition d'antériorité de décision de l'organe délibérant, pourtant expressément énoncée par les statuts de la société, l'arrêt encourt la cassation pour erreur de droit ; qu'en effet l'article 16 des statuts doit être regardé comme énonçant une condition formelle qui ne saurait être présumée satisfaite implicitement ou tacitement ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée EVEN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11, art. 16


Publications
Proposition de citation: CE, 09 mar. 1998, n° 184627
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 09/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 184627
Numéro NOR : CETATEXT000007958031 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-03-09;184627 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award