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09/03/1998 | FRANCE | N°184810

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 09 mars 1998, 184810


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier et 7 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE UNION TECHNIQUE D'ENTREPRISES POUR L'EXECUTION DE GRANDS TRAVAUX (U.N.I.T.E) dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice à ce dûment habilités ; la SOCIETE UNION TECHNIQUE D'ENTREPRISES POUR L'EXECUTION DE GRANDS TRAVAUX (U.N.I.T.E) demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 novembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à la réfor

mation du jugement du 4 novembre 1993 du tribunal administratif de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier et 7 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE UNION TECHNIQUE D'ENTREPRISES POUR L'EXECUTION DE GRANDS TRAVAUX (U.N.I.T.E) dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice à ce dûment habilités ; la SOCIETE UNION TECHNIQUE D'ENTREPRISES POUR L'EXECUTION DE GRANDS TRAVAUX (U.N.I.T.E) demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 novembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du 4 novembre 1993 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du24 décembre 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Griel, avocat de la SOCIETE UNION TECHNIQUE D'ENTREPRISES POUR L'EXECUTION DE GRANDS TRAVAUX (U.N.I.T.E),
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, la SOCIETE UNION TECHNIQUE D'ENTREPRISES POUR L'EXECUTION DE GRANDS TRAVAUX (U.N.I.T.E) soutient que c'est par une erreur de droit que la Cour a jugé que le complément de retraite versé à son ancien président directeur général avait été à bon droit réintégré dans le résultat imposable de la société, alors que, d'une part, le salaire prévu au contrat de travail de l'intéressé avait été fixé à un niveau anormalement bas en raison de l'engagement pris en contrepartie par l'entreprise, dans le même contrat, de verser la pension dont il s'agit, que, d'autre part, le salaire effectivement versé a été inférieur au salaire contractuel et que ladite pension avait ainsi le caractère d'un salaire différé, et qu'enfin, l'intéressé a rendu des services exceptionnels à son entreprise ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE UNION TECHNIQUE D'ENTREPRISES POUR L'EXECUTION DE GRANDS TRAVAUX (U.N.I.T.E) n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE UNION TECHNIQUE D'ENTREPRISES POUR L'EXECUTION DE GRANDS TRAVAUX (U.N.I.T.E) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 09 mar. 1998, n° 184810
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 09/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 184810
Numéro NOR : CETATEXT000007960251 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-03-09;184810 ?
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