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09/03/1998 | FRANCE | N°96729

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 09 mars 1998, 96729


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Veuve Yahia Z..., née X...
Y..., demeurant ... à Casablanca au Maroc (99350) ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 1986 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de réversion du chef du décès de son époux survenu le 9 mai 1985 ;
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°) annule ladite décision du 19 septembre 1986 du ministre de la défense ;
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Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Veuve Yahia Z..., née X...
Y..., demeurant ... à Casablanca au Maroc (99350) ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 1986 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de réversion du chef du décès de son époux survenu le 9 mai 1985 ;
2°) annule ladite décision du 19 septembre 1986 du ministre de la défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1424 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraitre annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à la présente espèce eu égard à la date du décès du titulaire de la pension dont la réversion est en litige : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension est suspendu ... par les circonstances qui font perdre la qualité de Français" ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme Z... n'est pas de nationalité française ; qu'elle ne peut, par suite, prétendre à la réversion de la pension dont son mari avait été titulaire ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de pension de veuve ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée Mme Veuve Yahia Z..., née X...
Y... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 96729
Date de la décision : 09/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L58
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 1998, n° 96729
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:96729.19980309
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