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11/03/1998 | FRANCE | N°124708

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 mars 1998, 124708


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 2 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande des époux Y..., la décision du 1er mars 1990 par laquelle le préfet du Cantal leur a refusé l'attribution d'une aide à la cessation d'activité laitière ;
2°) de rejeter la demande présentée par les époux Y... devant le tribunal administratif de

Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règleme...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 2 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande des époux Y..., la décision du 1er mars 1990 par laquelle le préfet du Cantal leur a refusé l'attribution d'une aide à la cessation d'activité laitière ;
2°) de rejeter la demande présentée par les époux Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 857/84 du conseil des communautés européennes du 31 mars 1984 ;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 1336/86 du conseil des communautés européennes du 6 mai 1986 ;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 1371/84 de la commission des communautés européennes du 16 mai 1984 ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 87-278 du 21 avril 1987 concernant l'octroi d'une indemnité aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. et Mme Pierre Y...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 21 avril 1987 : "En vue de faciliter la restructuration de la production laitière, tout producteur tel qu'il est défini à l'article 12 sous c, premier alinéa du règlement C.E.E. n° 857-84 qui s'engage à abandonner de façon complète et définitive la commercialisation, entendue au sens de livraison à une entreprise, de lait de vache ou de produits laitiers, peut bénéficier à sa demande et dans les conditions définies ci-dessous, de l'une ou l'autre des indemnités prévues par le titre II et le titre III du présent décret" ; que selon l'article 4 du même décret : "Le bénéficiaire d'une indemnité instituée par le présent décret ne peut faire ou avoir fait usage des dispositions figurant à l'article 7, alinéa 1er, du règlement (C.E.E.) n° 857-84 susvisé. La décision d'octroi de l'indemnité entraîne l'annulation de la quantité de référence de l'exploitation du bénéficiaire" ;
Considérant que l'article 7, alinéa 1er, du règlement (C.E.E.) n° 857-84 dispose que : "En cas de vente, location ou transmission par héritage d'une exploitation, la quantité de référence est transférée totalement ou partiellement à l'acquéreur, au locataire ou à l'héritier selon des modalités à déterminer" ; que, selon l'article 5 du règlement (C.E.E.) n° 1371-84 de la commission du 16 mai 1984, les règles relatives au transfert des quantités de référence en cas de vente, location ou transmission par héritage d'une exploitation sont applicables par analogie aux autres cas de transfert qui comportent des effets juridiques comparables pour les producteurs ; qu'au nombre de ces autres cas de transfert figure la résiliation ou le non-renouvellement du bail dont l'exploitation fait l'objet ;
Considérant qu'il résulte implicitement mais nécessairement des dispositions précitées du décret du 21 avril 1987 qu'un fermier producteur de lait ne peut bénéficier de l'indemnité de cessation d'activité laitière si, avant que la décision n'intervienne, son bail a été résilié ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 5 décembre 1989, le tribunal paritaire des baux ruraux de l'arrondissement de Mauriac a prononcé la résiliation du bail consenti à M. et Mme Y... par les époux X... pour des terres situéesà Jaleyrac, ordonné leur expulsion immédiate et l'exécution provisoire du jugement ; que l'appel formé par les époux Y... étant, dans ces conditions, dépourvu d'effet suspensif, le bail des époux Y... s'est trouvé résilié par l'effet du jugement ; qu'ainsi ils ne remplissaient plus les conditions requises pour obtenir l'indemnité que le préfet était tenu de leur refuser ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 1er mars 1990 par laquelle le préfet du Cantal a refusé aux époux Y... le bénéfice de l'indemnité de cessation d'activité laitière ;
Article 1er : Le jugement du 24 janvier 1991 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La demande de M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. et Mme Pierre Y....


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 124708
Date de la décision : 11/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES.


Références :

Décret 87-278 du 21 avril 1987 art. 1, art. 4, art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1998, n° 124708
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:124708.19980311
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