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11/03/1998 | FRANCE | N°136289

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 11 mars 1998, 136289


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 17 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Elise X... demeurant à Barbonne Fayel (51120) ; Mlle X... demande l'annulation du jugement en date du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'arrêté préfectoral du 25 septembre 1989 l'autorisant à exploiter une superficie de 2 hectares 71 ares 85 centiares de vignes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratif

s et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 17 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Elise X... demeurant à Barbonne Fayel (51120) ; Mlle X... demande l'annulation du jugement en date du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'arrêté préfectoral du 25 septembre 1989 l'autorisant à exploiter une superficie de 2 hectares 71 ares 85 centiares de vignes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Blanc, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de Mlle Elise X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... a intérêt à demander l'annulation de l'arrêté en date du 25 septembre 1989 par lequel le préfet de la Marne a autorisé Mlle X... à exploiter 2 hectares 71 ares et 85 centiares de vignes qu'il met en valeur ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 188-2 III du code rural dans sa rédaction résultant de la loi du 1er août 1984 : "La demande d'autorisation ne peut être refusée dans les cas ci-après : "1° Jusqu'à quatre fois la surface minimum d'installation, lorsque les biens pour lesquels l'autorisation d'exploiter est sollicitée par le propriétaire ou par l'un de ses descendants ont été recueillis par succession ou à la suite du règlement de la succession ou par donation d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus, à condition que : a) Le demandeur satisfasse aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle visées au présent article ; b) Les biens soient libres de location au jour de la demande" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la demande de Mlle X..., le 12 juillet 1989, les biens concernés par cette demande n'étaient pas libres de location ; qu'en outre, à la date de la décision du préfet, Mlle X... ne remplissait pas les conditions de capacité professionnelles fixées par l'article 188-2 III précité ; qu'elle ne saurait dès lors soutenir qu'en application de cet article, le préfet aurait été tenu de lui accorder l'autorisation qu'elle sollicitait ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 188-5 du code rural, une demande d'autorisation d'exploiter doit s'apprécier en tenant compte, notamment, des superficies mises en valeur par le preneur en place et de sa situation familiale et professionnelle ; qu'en estimant que l'autorisation sollicitée par Mlle X... pouvait lui être accordée, alors qu'elle entraîne la disparition d'une exploitation d'une superficie supérieure à la surface minimum d'installation, dont le preneur en place était alors âgé de 27 ans avec un enfant à charge, le préfet à fait une inexacte application des dispositions de l'article 188-5 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 17 décembre 1991 qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'arrêté précité du préfet de la Marne en date du 25 septembre 1989 ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Elise X..., à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 136289
Date de la décision : 11/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS.


Références :

Code rural 188-2, 188-5
Loi 84-471 du 01 août 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1998, n° 136289
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Blanc
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:136289.19980311
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