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11/03/1998 | FRANCE | N°144301

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 11 mars 1998, 144301


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL enregistré le 14 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de l'association dite Sepanso-Landes (société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le sud-ouest), annulé l'arrêté du 2 avril 1992 par lequel le préfet des Landes a autorisé M. Jean-Claude X... à défricher 1,4553 ha de bois sur le territoire de la commune de Sa

nguinet (Landes), d'autre part, condamné l'Etat à verser la somme...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL enregistré le 14 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de l'association dite Sepanso-Landes (société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le sud-ouest), annulé l'arrêté du 2 avril 1992 par lequel le préfet des Landes a autorisé M. Jean-Claude X... à défricher 1,4553 ha de bois sur le territoire de la commune de Sanguinet (Landes), d'autre part, condamné l'Etat à verser la somme de 3 000 F à la susdite association ;
2°) de rejeter la demande de l'association ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Blanc, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : "Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières ... ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 du même code "En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : a) Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ; b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 ha ;
Considérant que si, par un arrêté en date du 18 avril 1991, le préfet des Landes a prescrit la préservation de certains espaces et milieux situés sur le territoire de la commune de Sanguinet, cet arrêté ne saurait faire obstacle à ce que la protection prévue par l'article L. 146-6 s'étende à d'autres sites ou paysages de la commune, dès lors que ces sites ou paysages présentent les caractéristiques définies à l'article R. 146-1 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles, objet de l'autorisation de défrichement délivrée le 2 avril 1992 à M. Jean-Claude X..., font partie du secteur dit de l'Estey, zone boisée voisine de l'étang de Cazaux et Sanguinet dont l'intérêt écologique tient à la fois à son aspect paysager, aux espèces végétales rares qu'elle recèle et à son rôle de protection de la bande littorale de l'étang ; qu'au surplus, elle présente une grande fragilité biologique ; qu'ainsi, l'ensemble de ce secteur, alors même qu'une partie en serait déboisée, entre dans le champ d'application des dispositions susmentionnées et devait, par suite, être préservé ; que, dès lors, une partie de ce secteur ne pouvait légalement faire l'objet d'une autorisation de défrichement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'autorisation de défrichement accordée le 2 avril 1992 à M. X... ;
Sur l'appel incident de l'association Sepanso-Landes :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'association Sepanso-Landes tendant à ce que le montant des fraisirrépétibles qui lui ont été accordés par les premiers juges soit porté de 3 000 à 6 000 F ;
Sur la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à l'association Sepanso-Landes la somme de 3 200 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à l'association Sepanso-Landes la somme de 3 200 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association Sepanso-Landes est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche, à l'association Sepanso-Landes et à M. Jean-Claude X....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 144301
Date de la décision : 11/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS.


Références :

Code de l'urbanisme L146-6, R146-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1998, n° 144301
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Blanc
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:144301.19980311
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