La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/1998 | FRANCE | N°168403

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 mars 1998, 168403


Vu, enregistrée le 3 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 21 mars 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la COMMUNE DE ROGNES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 27 janvier 1995, présentée par la COMMUNE DE ROGNES, représentée par son maire en exercice ; la CO

MMUNE DE ROGNES demande :
1°) l'annulation du jugement du 2 d...

Vu, enregistrée le 3 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 21 mars 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la COMMUNE DE ROGNES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 27 janvier 1995, présentée par la COMMUNE DE ROGNES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE ROGNES demande :
1°) l'annulation du jugement du 2 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de l'Union syndicale CGT de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône, a annulé la délibération du 6 mars 1992 par laquelle le conseil municipal de la commune a décidé de confier le service de la restauration scolaire à la société Orly Restauration ;
2°) le rejet de la demande présentée à ce tribunal par l'Union syndicale CGT de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône ;
3°) la condamnation de l'Union syndicale CGT de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône à lui verser 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE ROGNES,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE ROGNES à la demande de l'Union syndicale CGT de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône :
Considérant que l'Union syndicale CGT de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône est représentée au comité technique paritaire siégeant auprès du centre départemental de gestion des Bouches-du-Rhône auquel est rattachée la COMMUNE DE ROGNES ; qu'elle a, par suite, intérêt à demander l'annulation de la délibération du 6 mars 1992 par laquelle le conseil municipal de Rognes a confié à la société Orly Restauration la gestion du restaurant scolaire, sans avoir auparavant consulté le comité technique paritaire ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984, "Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1° A l'organisation des administrations intéressées ; 2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations ( ...)" ; que la consultation ainsi prévue des comités techniques paritaires, qui a pour objet, en associant les personnels à l'organisation et au fonctionnement du service, d'éclairer les organes compétents des collectivités publiques, doit intervenir avant que ces dernières ne prennent parti sur les questions soumises à cette consultation ;
Considérant que, par la délibération attaquée, le conseil municipal de Rognes a confié à la société Orly Restauration la gestion de son restaurant scolaire ; que cette décision, alors même qu'elle n'aurait modifié ni l'effectif ni le statut du personnel affecté à ce service, concerne l'organisation de ce dernier ainsi que les conditions générales de son fonctionnement ; qu'ainsi, en application des prescriptions législatives précitées, le comité technique paritaire devait être consulté ; qu'en l'absence d'une telle consultation, préalablement à la délibération du conseil municipal, la COMMUNE DE ROGNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 6 mars 1992 de son conseil municipal ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Union syndicale CGT de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE ROGNES la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE ROGNES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE ROGNES, à l'Union syndicale CGT de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 168403
Date de la décision : 11/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX.


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 33
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1998, n° 168403
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:168403.19980311
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award