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11/03/1998 | FRANCE | N°169308

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 mars 1998, 169308


Vu la requête enregistrée le 11 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet des Pyrénées orientales ; le préfet des Pyrénées orientales demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son déféré tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 1994 du président du conseil général des Pyrénées Orientales donnant délégation de signature aux chefs des subdivisions de l'équipement, d'autre part, au sursis à l'exécution de cet arrêt

;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête enregistrée le 11 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet des Pyrénées orientales ; le préfet des Pyrénées orientales demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son déféré tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 1994 du président du conseil général des Pyrénées Orientales donnant délégation de signature aux chefs des subdivisions de l'équipement, d'autre part, au sursis à l'exécution de cet arrêté ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 ;
Vu le décret n° 87-100 du 13 février 1987 ;
Vu le décret n° 92-1465 du 31 décembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la loi du 2 décembre 1992 susvisée dispose dans son article 1er : "Les services ou parties de services déconcentrés du ministère de l'équipement qui concourent à l'exercice des compétences des départements sont mis à leur disposition au titre de l'article 10 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, dans les conditions prévues par la présente loi. Le président du conseil général exerce sur les services ou parties de services concernés, les pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article 27 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions" et qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 2 mars 1982 : "Le président du conseil général adresse directement aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services. Il contrôle l'exécution de ces tâches./ Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application de l'alinéa précédent (...)" ;
Considérant que l'article 27 de la loi du 2 mars 1982 n'autorise le président du conseil général à déléguer sa signature qu'aux chefs des services de l'Etat mis à la disposition du département ; que si l'article 1er de la loi du 2 décembre 1992 a autorisé la mise à disposition du département de parties des services des directions départementales de l'équipement et s'il a prévu que le président du conseil général exerçait à l'égard des parties de services ainsi mises à disposition les pouvoirs prévus par l'article 27 de la loi du 2 mars 1982, ces dispositions n'ont eu ni pour objet ni pour effet de permettre au président du conseil général de déléguer sa signature aux chefs de ces parties de services ; que, par suite, l'arrêté du 13 juillet 1994 est entaché d'excès de pouvoir, en tant qu'il comporte délégation de la signature du président du conseil général des Pyrénées Orientales aux chefs des dix subdivisions de la direction départementale de l'équipement mises à disposition du département pour signer les actes de gestion courante ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Pyrénées orientales est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation partielle de cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 8 mars 1995 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 13 juillet 1994 du président du conseil général des Pyrénées Orientales est annulé en tant qu'il comporte délégation aux chefs des dix subdivisions de la direction départementale de l'équipement mis à disposition du département pour signer les actes de gestion courante.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet des Pyrénées orientales, au département des Pyrénées Orientales et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 169308
Date de la décision : 11/03/1998
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE - Président du conseil général - Délégation donnée aux chefs des parties de services de l'Etat mises à la disposition du département par la loi du 2 décembre 1992 - Illégalité (1).

01-02-05-02, 135-03-01-02-02, 135-03-01-05-03 Si l'article 1er de la loi du 2 décembre 1992 a autorisé la mise à disposition du département de parties des services des directions départementales de l'équipement et s'il a prévu que le président du conseil général exercerait à l'égard des parties de services ainsi mises à disposition les pouvoirs prévus par l'article 27 de la loi du 2 mars 1982, ces dispositions n'ont eu ni pour objet ni pour effet de permettre au président du conseil général de déléguer sa signature aux chefs de ces parties de service.

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - ORGANISATION DU DEPARTEMENT - ORGANES DU DEPARTEMENT - PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL - Délégation de signature - Délégation donnée aux chefs des parties de services de l'Etat mises à la disposition du département par la loi du 2 décembre 1992 - Illégalité (1).

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - ORGANISATION DU DEPARTEMENT - RELATIONS DES SERVICES DE L'ETAT ET DU DEPARTEMENT - DISPOSITIONS PROPRES AUX SERVICES DE L'EQUIPEMENT - Délégation de signature - Délégation donnée aux chefs des parties de services de l'Etat mises à la disposition du département par la loi du 2 décembre 1992 - Illégalité (1).


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 27
Loi 92-1255 du 02 décembre 1992 art. 1

1.

Rappr. CE, 1997-04-30, Département de l'Isère, T. p. 640


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1998, n° 169308
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:169308.19980311
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