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11/03/1998 | FRANCE | N°169656

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 mars 1998, 169656


Vu la requête enregistrée le 23 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE MARNE-LA-VALLEE - VAL MAUBUEE dont le siège est ..., représenté par son président en exercice à ce dûment habilité ; le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE MARNE-LA-VALLEE - VAL MAUBUEE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la société UAP-Vie et de la caisse des dépôts et consignations, la décision du président du

SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE MARNE-LA-VALLEE - VAL MAUBUEE décid...

Vu la requête enregistrée le 23 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE MARNE-LA-VALLEE - VAL MAUBUEE dont le siège est ..., représenté par son président en exercice à ce dûment habilité ; le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE MARNE-LA-VALLEE - VAL MAUBUEE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la société UAP-Vie et de la caisse des dépôts et consignations, la décision du président du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE MARNE-LA-VALLEE - VAL MAUBUEE décidant l'implantation d'une déchetterie à Croissy-Beaubourg ;
2°) rejette la demande présentée par la société UAP-Vie et la caisse des dépôts et consignations au tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif en vigueur à la date d'enregistrement de la requête : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours en excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours en excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'en vertu du décret du 17 mars 1992 susvisé, les cours administratives d'appel sont compétentes, depuis le 1er septembre 1992, pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises en application du code de l'urbanisme, du code de la construction et de l'habitation et du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi que contre les décisions non réglementaires prises en matière d'impôts et taxes, depuis le 1er janvier 1994, pour statuer sur les appels formés contre les jugements rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises à l'égard des fonctionnaires et agents publics ;
Considérant que le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE MARNE-LA-VALLEE - VAL MAUBUEE fait appel d'un jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de son président d'entreprendre les travaux de réalisation d'une déchetterie à Croissy-Beaubourg ; que l'appel d'un tel jugement ne ressortissait pas, à la date de l'enregistrement de la requête, aux cours administratives d'appel ; que, par suite, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de la requête du syndicat d'aménagement de la ville nouvelle ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :

Considérant que dans leur demande au tribunal administratif de Versailles la société UAP-Vie et la caisse des dépôts et consignations ont contesté non la délibération par laquelle le comité syndical du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE MARNE-LA-VALLEE - VAL MAUBUEE du 29 septembre 1988 a décidé, dans son principe et sans en préciser la localisation, la réalisation d'une déchetterie mais, ainsi qu'il a été dit, ladécision du président du syndicat d'entreprendre les travaux de réalisation de cette déchetterie sur le territoire de la commune de Croissy-Beaubourg ; que le syndicat n'établit pas que cette décision, prise en application de la délibération du 29 septembre 1988 ait fait l'objet d'une mesure de publicité de nature à faire courir les délais de recours contentieux ; que par suite, le syndicat n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée par la société UAP-Vie et la caisse des dépôts et consignations serait tardive ;
Sur la légalité de la décision du président du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE MARNE-LA-VALLEE - VAL MAUBUEE :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 7-2-1 et 11-4 du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de Paris Est applicables au secteur où ont été entrepris les travaux contestés que seuls peuvent y être admis des dépôts et stockages de matériaux de construction et de voirie ; qu'il n'est pas contesté que la déchetterie dont la réalisation est entreprise par le syndicat d'aménagement de la ville nouvelle a pour vocation de recueillir les dépôts de toute nature des particuliers ; que, par suite, cet équipement ne peut légalement être réalisé sur le terrain considéré ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE MARNE-LA-VALLEE - VAL MAUBUEE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de son président de réaliser cet équipement ;
Sur les conclusions de la caisse des dépôts et consignations tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la caisse des dépôts et consignations et de condamner le syndicat requérant à lui verser la somme que celle-ci demande en application de ces dispositions ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE MARNE-LA-VALLEE - VAL MAUBUEE est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE MARNE-LA-VALLEE - VAL MAUBUEE versera à la caisse des dépôts et consignations la somme de 10 000 F en application de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE MARNE-LA-VALLEE - VAL MAUBUEE, à la caisse des dépôts et consignations, à la société UAP-Vie et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 169656
Date de la décision : 11/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Décret 92-245 du 17 mars 1992
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1998, n° 169656
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:169656.19980311
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