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11/03/1998 | FRANCE | N°170412

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 11 mars 1998, 170412


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 22 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. Guy X..., 1/ annulé la décision du 17 décembre 1993 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a suspendu pour une durée de six mois la validité du permis de conduite de M. X..., 2/ l'a condamné à verser à l'intéressé la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la

demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 22 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. Guy X..., 1/ annulé la décision du 17 décembre 1993 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a suspendu pour une durée de six mois la validité du permis de conduite de M. X..., 2/ l'a condamné à verser à l'intéressé la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Blanc, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... à l'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 "les personnes qui le demandent ont droit à la communication, par les administrations mentionnées à l'article 2, des documents de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret médical, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés. Toutefois, les informations à caractère médical ne peuvent être communiquées à l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet" ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai "des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police" ; qu'aux termes de l'article R. 128 du code de la route, "( ...) Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut prescrire un examen médical dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. ( ...) Sur le vu du certificat médical, le préfet prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, ( ...)" ;
Considérant que les décisions par lesquelles les préfets, en application des dispositions précitées de l'article R. 128 du code de la route, restreignent pour des motifs médicaux la validité d'un permis de conduire, constituent des mesures de police ; que dès lors elles doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si les dispositions précitées de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 et le principe du secret médical peuvent justifier que le dossier médical au vu duquel la décision attaquée a été prise ne soit communiqué au requérant que par l'intermédiaire du médecin de son choix, ces dispositions n'ont pas pour objet et pour effet de dispenser le préfet, qui n'est pas tenu de suivre l'avis de la commission médicale, de motiver sa décision en indiquant les raisons de droit et de fait qui la justifient ;
Considérant que, par une décision du 17 décembre 1993 et au vu du certificat de la commission médicale d'appel délivré le même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a suspendu jusqu'au 17 juin 1994 la validité de toutes les catégories du permis de conduire dont était titulaire M. X... ; que la décision préfectorale attaquée, qui ne s'approprie pas les motifs d'un avis motivé de la commission médicale et dont l'intéressé aurait pu recevoir communication par l'intermédiaire d'un médecin de son choix, ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement du 25 avril 1995, le tribunaladministratif de Nantes a annulé la décision du 17 décembre 1993 du préfet de la Loire-Atlantique ;
Sur la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 8 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à M. Guy X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE.


Références :

Code de la route R128
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6 bis
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 11 mar. 1998, n° 170412
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Blanc
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 11/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 170412
Numéro NOR : CETATEXT000007982327 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-03-11;170412 ?
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