Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "RADIO MIEUX VIVRE" dont le siège est ... (74370) ; l'ASSOCIATION "RADIO MIEUX VIVRE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne sur la zone d'Annecy ;
2°) d'annuler la décision du 19 décembre 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé l'association "Santé totale" à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé "Radio 74" dans les zones d'Oyonnax, Seyssel, Annecy, Annemasse-Ferney-Voltaire, Châtel, Chamonix-Les Houches et Faverges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de l'Association Santé Totale,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le "rejet implicite" de la candidature de l'ASSOCIATION "RADIO MIEUX VIVRE" :
Considérant que l'ASSOCIATION "RADIO MIEUX VIVRE" a déposé une demande d'autorisation d'usage de fréquence pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore, en réponse à l'appel aux candidatures lancé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 10 novembre 1994 pour la région Rhône-Alpes ; que cette demande a été rejetée par une décision explicite du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 21 avril 1997 ; que les conclusions dirigées contre une décision implicite qui serait née simultanément aux décisions d'autorisation prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur l'appel aux candidatures précité, le 19 décembre 1995 sont, par suite, dépourvues d'objet et doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 19 décembre 1995 portant autorisation de l'association "Santé totale" :
Considérant que le moyen tiré de ce que le quorum nécessaire n'aurait pas été réuni lors de la réunion plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 19 décembre 1995 manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "( ...) L'usage des fréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article. Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie un appel aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées. ( ...) A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats. Au vu des déclarations de candidature enregistrées, le conseil arrête une liste de fréquences pouvant être attribuées dans la zone considérée, accompagnée des indications concernant les sites d'émission et la puissance apparente rayonnée. Les candidats inscrits sur la liste prévue au cinquième alinéa du présent article font connaître au conseil la ou les fréquences qu'ils souhaitent utiliser pour diffuser leur service" ; qu'aucune disposition de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ni aucun texte législatif ou réglementaire ne fait obstacle à ce que, dans le cours de la procédure de délivrance d'usage de fréquences, prévue à l'article 29 susmentionné, le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande aux candidats qu'il a pré-sélectionnés de lui communiquer, dans un délai de 8 jours après cette pré-sélection, le ou les sites qu'ils sont en mesure d'utiliser ;
Considérant enfin que la circonstance que l'association "Santé totale" abénéficié, outre l'autorisation délivrée pour la zone d'Annecy, de cinq autres fréquences en Haute-Savoie et d'une fréquence dans l'Ain, ne permet pas d'établir que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a méconnu l'objectif de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels et la diversification des opérateurs, ou a fait une inexacte application des dispositions de l'article 29 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION "RADIO MIEUX VIVRE" n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 décembre 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé l'association "Santé totale" à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans les zones d'Oyonnax, Seyssel, Annecy, Annemasse-Ferney-Voltaire, Chatel, Chamonix-Les-Houches et Faverges ;
Sur les conclusions de l'association Santé Totale-Radio 74 tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'ASSOCIATION "RADIO MIEUX VIVRE" à verser à l'association Santé Totale-Radio 74 une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "RADIO MIEUX VIVRE" est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION "RADIO MIEUX VIVRE" versera à l'association Santé Totale-Radio 74 une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "RADIO MIEUX VIVRE", au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à l'association "Santé totale Radio 74", au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.