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11/03/1998 | FRANCE | N°181441

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 11 mars 1998, 181441


Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... CALAS demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 30 mai 1996 du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 371 refusant la révision du calcul de la majoration de l'indemnité pour charges militaires qu'il perçoit depuis le 1er juillet 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 19

45, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 d...

Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... CALAS demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 30 mai 1996 du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 371 refusant la révision du calcul de la majoration de l'indemnité pour charges militaires qu'il perçoit depuis le 1er juillet 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 5 bis du décret du 13 octobre 1959 susvisé, la majoration de l'indemnité pour charges militaires est "une partie de la différence entre un loyer plancher et le loyer payé qui, pour le calcul de cette indemnité, ne peut être supérieur à un loyer plafond ; elle est déterminée en application d'une formule fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des armées et de la fonction publique. Le loyer plancher est déterminé en fonction du grade et de la situation de famille des intéressés telle qu'elle existe au premier jour d'occupation du logement objet de l'indemnisation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que le montant de la majoration de l'indemnité pour charges militaires soit révisé au titre du même logement pour prendre en compte un nouvel enfant à charge né après le premier jour d'occupation du logement ; que, par suite, M. X..., qui ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir utilement d'instructions ministérielles qui sont dépourvues de portée réglementaire, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision du montant de la majoration de l'indemnité pour charges militaires qu'il perçoit au titre du logement qu'il occupe depuis le 26 juin 1995, pour prendre en compte la modification intervenue dans sa situation de famille à la suite de la naissance, le 3 août 1995, de son troisième enfant, pour une indemnité pour charges militaires qu'il perçoit depuis le 1er juillet 1995 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... CALAS et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 181441
Date de la décision : 11/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 5 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1998, n° 181441
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:181441.19980311
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