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11/03/1998 | FRANCE | N°182563

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 11 mars 1998, 182563


Vu la requête enregistrée le 19 septembre 1996, présentée par M. Gilbert X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat:
1°) de condamner l'Etat à une astreinte de deux mille cinq francs par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 31 janvier 1996 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 1989 du ministre de la défense prononçant sa réforme définitive pour infirmité non imputable au service, et a

annulé la dite décision du 17 mars 1989, notamment en ce qui conce...

Vu la requête enregistrée le 19 septembre 1996, présentée par M. Gilbert X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat:
1°) de condamner l'Etat à une astreinte de deux mille cinq francs par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 31 janvier 1996 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 1989 du ministre de la défense prononçant sa réforme définitive pour infirmité non imputable au service, et a annulé la dite décision du 17 mars 1989, notamment en ce qui concerne la reconstitution de sa carrière ;
2°) de relever à l'encontre du ministre de la défense l'infraction de faux en écriture administrative ayant produit des effets de droit;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu que les conclusions tendant à ce que soit relevée une infraction à l'encontre du ministre de la défense ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître;
Considérant en second lieu que, par une décision n° 139024 en date du 31 janvier 1996, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 1989 du ministre de la défense prononçant sa réforme définitive pour infirmité non imputable au service, et a annulé la dite décision du 17 mars 1989; qu'à la suite de cette décision, le ministre de la défense a fait connaître qu'il avait l'intention, après que M. X... eut été mis en mesure de prendre connaissance de son dossier, de prendre une nouvelle décision de mise en réforme définitive dépourvue de tout caractère disciplinaire, qui ne pouvait nécessairement qu'intervenir rétroactivement à la date du 2 mars 1989, à laquelle le contrat du requérant, initialement conclu le 1er février 1982 pour une durée de quatre années non renouvelable, était arrivé à expiration, en application des dispositions de l'article 15 du décret du 20 décembre 1973 susvisé; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le ministre de la défense n'avait pas, dans ces conditions, à procéder à la reconstitution de la carrière de l'intéressé ; que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de l'arrêt précité du 31 janvier 1996 est devenue sans objet ;
Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit relevé une infraction à l'encontre du ministre de la défense sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une astreinte.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 73-1219 du 20 décembre 1973 art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 11 mar. 1998, n° 182563
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 11/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 182563
Numéro NOR : CETATEXT000007993426 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-03-11;182563 ?
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