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11/03/1998 | FRANCE | N°185502

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 11 mars 1998, 185502


Vu la requête enregistrée le 11 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Armand X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de la décision du 26 novembre 1996 par laquelle le directeur du commissariat de la marine à Paris a rejeté sa demande tendant au bénéfice du complément et du supplément de l'indemnité pour charges militaires ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes dues au titre du complément et du supplément de l'indemnité pour charges militaires, avec les intérêts légaux à

compter du 24 août 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 7...

Vu la requête enregistrée le 11 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Armand X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de la décision du 26 novembre 1996 par laquelle le directeur du commissariat de la marine à Paris a rejeté sa demande tendant au bénéfice du complément et du supplément de l'indemnité pour charges militaires ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes dues au titre du complément et du supplément de l'indemnité pour charges militaires, avec les intérêts légaux à compter du 24 août 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 modifiée ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ;
Vu le décret n° 70-1097 du 23 novembre 1970 ;
Vu le décret n° 68-298 du 21 mars 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils : "Jusqu'au 31 décembre 1998, les officiers et assimilés en activité de service peuvent, sur demande agréée par le ministère de la défense nationale et, soit par le ministère intéressé, soit par les représentants des collectivités locales ou des établissements publics à caractère administratif, être placés, après un stage probatoire de deux mois, en position de service détaché pour occuper provisoirement des emplois vacants correspondant à leurs qualifications ( ...) Ils percevront dans cette position, une rémunération au moins égale à celle qu'ils auraient perçue s'ils étaient restés dans les cadres" ; qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 23 novembre 1970, pris pour l'application de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 : "Les intéressés perçoivent, pendant la période passée en service détaché ( ...) b) du ministère chargé de la défense nationale : l'indemnité pour charges militaires ; le cas échéant, la prime de qualification lorsqu'elle était perçue par l'intéressé dans les cadres" ;
Considérant, qu'en application des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970, M. X... a, par une décision du ministre de la défense en date du 3 juillet 1996, été mis à la disposition du ministère de l'intérieur pour la période allant du 1er août 1996 au 1er octobre 1996, en vue d'accomplir le stage probatoire prévu par les dispositions avant d'être placé en position de service détaché auprès du ministère de l'intérieur ;
Considérant, d'une part, que le complément et le supplément forfaitaires à l'indemnité pour charges militaires prévus respectivement aux articles 5 ter et 5 quater du décret susvisé du 13 octobre 1959 et qui sont, entre autres conditions, subordonnés à l'intervention d'une affectation prononcée d'office pour les besoins du service, constituent des indemnités distinctes de l'indemnité pour charges militaires prévue à l'article 1er dudit décret ; que ces indemnités ne figurent pas au nombre des indemnités, limitativement énumérées au b) précité de l'article 7 du décret du 23 novembre 1970, que les militaires détachés en application de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970, perçoivent du ministère de la défense nationale ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par la décision attaquée, il a été refusé de procéder au versement à M. X... des deux indemnités susmentionnées pendant la période durant laquelle il a été placé en service détaché auprès du ministère de l'intérieur ;
Considérant, d'autre part, que la décision de mise à disposition auprès du ministère de l'intérieur, en vertu de laquelle M. X... a accompli son stage probatoire du 1er août 1996 au 1er octobre 1996, fait partie intégrante d'une procédure engagée à la demande de l'intéressé et ne saurait dès lors être regardée comme une "affectation prononcée d'office pour les besoins du service", qui seule peut ouvrir droit, en vertu des dispositions des articles 5 ter et 5quater du décret du 13 octobre 1959, au bénéfice des indemnités litigieuses ; qu'ainsi, M. X... n'avait pas droit au bénéfice des deux indemnités dont s'agit pendant la durée de ce stage ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est fondé à demander ni l'annulation de la décision du directeur du commissariat de la marine à Paris en date du 26 novembre 1996 ni, en tout état de cause, la condamnation de l'Etat à lui verser le montant de deux indemnités dont s'agit ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Armand X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 185502
Date de la décision : 11/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 5 ter, art. 5 quater, art. 1
Décret 70-1097 du 23 novembre 1970 art. 7
Loi 70-2 du 02 janvier 1970 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1998, n° 185502
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:185502.19980311
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