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11/03/1998 | FRANCE | N°189108

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 mars 1998, 189108


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet 1997 et 6 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Francine Z..., élisant domicile au Lycée français du Caire, ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 1997 du ministre des affaires étrangères portant publication de la liste des candidats de la série A élus au Conseil supérieur des Français de l'étranger à l'issue du scrutin du 8 juin 1997 en tant qu'il concerne la circonscription du Caire ;
2°) d'annuler l'élect

ion des candidats élus en qualité de membre du Conseil supérieur des Français...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet 1997 et 6 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Francine Z..., élisant domicile au Lycée français du Caire, ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 1997 du ministre des affaires étrangères portant publication de la liste des candidats de la série A élus au Conseil supérieur des Français de l'étranger à l'issue du scrutin du 8 juin 1997 en tant qu'il concerne la circonscription du Caire ;
2°) d'annuler l'élection des candidats élus en qualité de membre du Conseil supérieur des Français de l'étranger dans la circonscription du Caire à l'issue dudit scrutin ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 84-252 du 6 avril 1984 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Francine Z... et de Me Boullez, avocat de M. Henri Y... et de Mme Renée X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre des affaires étrangères en date du 13 juin 1997 en tant qu'il concerne la circonscription du Caire :
Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif, en l'absence de manoeuvres établies, d'apprécier la régularité d'inscriptions opérées sur les listes électorales ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 40 du décret du 6 avril 1984 : "Les électeurs votent par correspondance dans les pays où il ne leur est pas possible de se rendre au bureau de vote. Dans les autres pays, ils peuvent voter par correspondance à condition d'en avertir par écrit l'autorité consulaire au plus tard le 31 mars précédant la date du scrutin ( ...)/. Toutefois après la date du 31 mars, si des circonstances imprévues empêchent sa présence le jour du scrutin, tout électeur peut, jusqu'à 18 heures (heure locale) du deuxième jour précédant le scrutin, demander à voter par correspondance, à condition de se présenter personnellement devant l'autorité consulaire pour retirer le matériel électoral ( ...)" ; que, par suite, Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que l'autorité consulaire aurait méconnu les dispositions de l'article 40 précité en rejetant la demande d'une électrice qui s'est présentée le 27 mai 1997 pour retirer le matériel électoral au nom de membres de sa famille qui souhaitaient voter par correspondance ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas établi qu'une électrice souhaitant voter par correspondance en aurait été empêchée faute d'avoir reçu l'ensemble du matériel électoral nécessaire pour prendre part au scrutin ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 7 juin 1982 : "Toute propagande à l'étranger est interdite, à l'exception de l'envoi ou de la remise aux électeurs sous plis fermés, des circulaires ou bulletins de vote des candidats, effectués par les soins des postes diplomatiques ou consulaires concernés, et par l'affichage de ces documents à l'intérieur des locaux des ambassades et des consulats et, en accord avec le pays concerné, dans des bureaux ouverts dans d'autres locaux" ; que la diffusion, auprès de parents d'élèves, d'une circulaire du consul général de France relative à l'attribution des bourses ne saurait en tout état de cause être regardée, dès lors notamment que cette circulaire ne comportait aucune allusion au scrutin, ni aucun élément de polémique électorale, comme constituant un acte de propagande électorale au sens des dispositions précitées de la loi du 7 juin 1982 ; que, par suite, le grief tiré du refus de l'autorité consulaire d'apporter un démenti à la suite de la diffusion de cette circulaire est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juin 1997 portant publication de la liste des candidats élus au Conseil supérieur des Français de l'étranger en tant qu'il concerne la circonscription du Caire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner Mme Z... à payer à Mme X... et à M. Y... la somme de 10 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font par ailleurs obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme Z... la somme qu'elle demande à ce titre ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : Mme Z... versera à Mme X... et à M. Y... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Francine Z..., à Mme Renée X..., à M. Henri Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 189108
Date de la décision : 11/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-07 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES.


Références :

Décret 84-252 du 06 avril 1984 art. 40
Loi 82-471 du 07 juin 1982 art. 5, art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1998, n° 189108
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:189108.19980311
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