La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/1998 | FRANCE | N°82133

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 mars 1998, 82133


Vu 1°, sous le n° 82133, le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET enregistré le 18 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, a annulé, à la demande de la commune de Méaudre, l'avis en date du 31 octobre 1985 par lequel la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes a mis cette commune en demeure d'inscrire à son budget une somme de 24 631,82 F correspondant au montant d'une dépense obligato

ire ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune de M...

Vu 1°, sous le n° 82133, le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET enregistré le 18 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, a annulé, à la demande de la commune de Méaudre, l'avis en date du 31 octobre 1985 par lequel la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes a mis cette commune en demeure d'inscrire à son budget une somme de 24 631,82 F correspondant au montant d'une dépense obligatoire ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Méaudre devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu 2°, sous les n°s 86274 et 86318, les recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, s'appropriant les requêtes du préfet, commissaire de la République de l'Isère, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er et le 2 avril 1987 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 1987 par lequel le tribunal administratifde Grenoble a annulé, à la demande de la commune de Méaudre, l'arrêté en date du 2 mai 1986 par lequel il a inscrit d'office la somme de 24 631,82 F au budget primitif pour 1986 de la commune de Méaudre ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Méaudre au tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la convention du 19 novembre 1985 relative à l'assurance chômage et le règlement annexé à cette convention ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982 : "Ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé./ La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget communal ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la commune concernée./ Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget de la commune et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compétemment saisie par le représentant de l'Etat dans le département de l'Isère, la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes a, par un avis en date du 31 octobre 1985, considéré que le versement d'une allocation pour perte d'emploi d'un montant de 24 631,82 F au profit de M. X... constituait, pour la commune de Méaudre, une dépense obligatoire et mis en demeure cette collectivité territoriale d'inscrire cette dépense dans son budget ; que, cette mise en demeure n'ayant pasproduit d'effet, le préfet commissaire de la République de l'Isère, a, par arrêté en date du 2 mai 1986, inscrit d'office la somme susmentionnée au budget primitif pour 1986 de la commune de Méaudre ;
Sur les conclusions dirigées contre l'avis de la chambre régionale des comptes :

Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982 que la constatation opérée par la chambre régionale des comptes qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget communal ou l'a été pour une somme insuffisante et la mise en demeure qu'elle adresse à la commune d'inscrire à son budget les crédits correspondants ne constituent que le premier acte de la procédure administrative pouvant aboutir éventuellement à la décision du représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget communal et de rendre exécutoire le budget rectifié en conséquence ; qu'ainsi l'avis en date du 31 octobre 1985 de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes ne constitue pas, par lui-même, une décision susceptible d'être déférée au juge administratif ; que par suite, le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que la demande que la commune de Méaudre a dirigée contre cet avis était irrecevable ; que c'est donc à tort que, par le jugement du 2 juillet 1986, le tribunal administratif de Grenoble en a prononcé l'annulation ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 2 mai 1986 du préfet commissaire de la République de l'Isère :
Considérant que le ministre de l'intérieur s'est approprié les conclusions de l'appel du préfet commissaire de la République de l'Isère, lesquelles doivent donc être regardées comme ayant été régulièrement présentées au nom de l'Etat ;
Considérant que, par le jugement du 21 janvier 1987, le tribunal administratif a annulé l'arrêté en date du 2 mai 1986 du préfet commissaire de la République de l'Isère, par voie de conséquence de l'annulation, par son jugement du 2 juillet 1986, de l'avis susmentionné de la chambre régionale des comptes ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour rendre leur second jugement ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de Méaudre tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 21 mars 1984 modifiée par la loi du 9 juillet 1984, des allocations d'assurance, qui comprennent une allocation de base et une allocation de fin de droits, sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L. 315-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions prévues aux articles L. 352-1 et L. 352-2 ; qu'aux termes de l'article L. 351-12 : "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1° Les agents ( ...) des collectivités locales ( ...) Le service de cette indemnisation est assuré par les employeurs mentionnés au présent article ( ...)" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités locales involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ;

Considérant que, par arrêté du 11 décembre 1985, le ministre chargé de l'emploia agréé la convention du 19 novembre 1985 relative à l'assurance chômage et le règlement annexé à cette convention, l'une et l'autre en vigueur à la date à laquelle l'arrêté contesté est intervenu ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1er paragraphe 2 du règlement précité, les "salariés arrivés en fin de contrat à durée déterminée" sont reconnus bénéficiaires du régime d'assurance chômage et ont droit à l'allocation de base ; qu'enfin, selon l'article 3 a) du même règlement, les travailleurs privés d'emploi doivent, pour bénéficier des avantages en cause, être inscrits comme demandeur d'emploi ;
Considérant que M. X... a été employé par la commune de Méaudre pour assurer le fonctionnement des remontées mécaniques de la station de ski du 30 décembre 1984 au 8 mars 1985 ; qu'au terme de cette période, il s'est trouvé involontairement privé d'emploi au sens des dispositions précitées de la convention du 19 novembre 1985 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... se soit inscrit comme demandeur d'emploi ; que, par suite, l'intéressé ne pouvant justifier d'un droit à une indemnisation au titre de la perte d'emploi, la commune de Méaudre n'était tenue à aucune dépense à ce titre ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet commissaire de la République de l'Isère, qui prononce l'inscription d'office d'une telle dépense au budget primitif pour 1986 de la commune de Méaudre ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 2 juillet 1986 est annulé.
Article 2 : La demande de la commune de Méaudre présentée devant le tribunal administratif de Grenoble dirigée contre l'avis de la chambre régionale des comptes en date du 31 octobre 1985 est rejetée.
Article 3 : Les recours n°s 86274 et 86318 du MINISTRE DE L'INTERIEUR sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'intérieur, à la commune de Méaudre et à M. Albert X....


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 82133
Date de la décision : 11/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.


Références :

Code du travail L351-3, L315-8
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 11
Loi 84-575 du 09 juillet 1984
Ordonnance 84-198 du 21 mars 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1998, n° 82133
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:82133.19980311
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award