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11/03/1998 | FRANCE | N°85869

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 mars 1998, 85869


Vu la requête enregistrée le 17 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rose-Marie X... demeurant Richard Wagner Y... à Rastatt (République fédérale d'Allemagne) ; Mme COLS demande l'annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites par lesquelles le directeur de l'enseignement français en Allemagne a rejeté ses demandes tendant, d'une part, au paiement des intérêts afférents au rappel de majoration spéciale pour service en Allemagne qui lui a été versé au titre de la période du 22 septembre 1980 au 31 décembre 1985 et, d'autre

part, au paiement d'un complément de l'allocation en deutsche mark e...

Vu la requête enregistrée le 17 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rose-Marie X... demeurant Richard Wagner Y... à Rastatt (République fédérale d'Allemagne) ; Mme COLS demande l'annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites par lesquelles le directeur de l'enseignement français en Allemagne a rejeté ses demandes tendant, d'une part, au paiement des intérêts afférents au rappel de majoration spéciale pour service en Allemagne qui lui a été versé au titre de la période du 22 septembre 1980 au 31 décembre 1985 et, d'autre part, au paiement d'un complément de l'allocation en deutsche mark et de l'indemnité compensatrice de perte au change calculé en tenant compte de sa qualité de chef de famille depuis son affectation en Allemagne le 22 septembre 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les intérêts afférents à la somme de 15 856,45 F qui a été payée à Mme COLS au titre d'un rappel de la majoration spéciale pour service en Allemagne pour la période du 22 septembre 1980 au 31 décembre 1985 :
Considérant qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires le prévoyant, l'administration ne doit les intérêts moratoires des sommes qu'elle paye avec retard, et notamment des sommes correspondant au traitement et accessoires du traitement dûs à ses agents, que dans les conditions du droit commun, c'est-à-dire si le paiement de ces sommes lui a été demandé et à compter de la date à laquelle cette demande est intervenue ;
Considérant que, par une décision du 23 octobre 1985, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé pour excès de pouvoir une décision du 6 décembre 1982 par laquelle le directeur de l'enseignement français en Allemagne avait refusé d'attribuer à Mme COLS, institutrice relevant de la direction de l'enseignement français en Allemagne, la majoration spéciale au taux de "chef de famille sans enfant ou avec moins de trois enfants" instituée par un décret du 4 octobre 1963 ; que Mme COLS, à qui l'annulation pour excès de pouvoir prononcée par la décision susmentionnée du Conseil d'Etat ne conférait pas un droit au paiement de la majoration spéciale, n'établit pas avoir après cette annulation demandé le paiement des sommes auxquelles elle estimait avoir droit, avant d'avoir reçu de son administration, en février 1986, le versement d'une somme de 15 856,45 F au titre d'un rappel de la majoration spéciale pour la période du 22 septembre 1980 au 31 décembre 1985 ; qu'elle a seulement, par lettre du 14 février 1986, réclamé le paiement des intérêts de retard et ne saurait donc prétendre avoir droit à des intérêts pour la période antérieure au 14 février 1986 ; qu'il suit de là que la requérante qui a obtenu par décision du 3 juin 1986, des intérêts sur la somme de 15 856, 45 F à compter du 14 février 1986, n'est pas fondée à demander le paiement desdits intérêts à compter du 22 septembre 1980 ou subsidiairement à compter du 6 avril 1982 ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision susmentionnée du Conseil d'Etat du 23 octobre 1985 n'obligeait pas l'administration à réviser les autres accessoires du traitement versé à l'intéressée depuis le 22 septembre 1980 ; que la requérante n'expose aucun moyen à l'appui de celles de ses conclusions qui sont dirigées contre un refus implicite du directeur de l'enseignement français en Allemagne de régulariser l'allocation en deutsche mark et l'indemnité compensatrice de perte au change ; que ces conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme COLS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rose-Marie X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 85869
Date de la décision : 11/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.


Références :

Décret 63-1007 du 04 octobre 1963


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1998, n° 85869
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:85869.19980311
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