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13/03/1998 | FRANCE | N°104411

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 13 mars 1998, 104411


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 1989, présentée par le COMITE DE DEFENSE CONTRE LA CONSTITUTION D'ASSOCIATIONS COMMUNALES DE CHASSE AGREEES DANS L'ALLIER, dont le siège social est à Noyant d'Allier (03210) Souvigny, représenté par son président en exercice, M. Marcel X... ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rej

et résultant du silence gardé par le préfet de l'Allier sur sa de...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 1989, présentée par le COMITE DE DEFENSE CONTRE LA CONSTITUTION D'ASSOCIATIONS COMMUNALES DE CHASSE AGREEES DANS L'ALLIER, dont le siège social est à Noyant d'Allier (03210) Souvigny, représenté par son président en exercice, M. Marcel X... ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de l'Allier sur sa demande du 26 avril 1988 tendant au retrait des arrêtés préfectoraux portant agrément des associations communales de chasse du département ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 et le décret n° 66-747 du 6 octobre 1966 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, notamment son article 3 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans sa lette adressée au préfet de l'Allier le 26 avril 1988, le COMITE DE DEFENSE CONTRE LA CONSTITUTION D'ASSOCIATIONS COMMUNALES DE CHASSE AGREEES DANS L'ALLIER avait sollicité l'abrogation de l'ensemble des arrêtés préfectoraux agréant des associations communales de chasse dans l'Allier ; que, dans sa demande enregistrée le 13 septembre 1988 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, ledit comité priait le tribunal "d'annuler, dire nul et de nul effet le refus de M. le préfet de l'Allier de faire droit aux demandes contenues dans la lettre ... du 26 avril 1988" ; que ces conclusions étaient dirigées contre le refus implicite résultant du silence gardé par le préfet de l'Allier sur la demande d'abrogation des arrêtés préfectoraux d'agrément que le COMITE DE DEFENSE lui avait adressée le 26 avril 1988 et non, comme l'a jugé à tort le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, contre l'arrêté du 20 mars 1970 par lequel le ministre de l'agriculture avait inscrit l'Allier sur la liste des départements dans lesquels la constitution d'associations communales de chasse agréées est obligatoire dans toutes les communes ; que, par suite, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ayant dénaturé le sens et la portée des conclusions dont il était saisi, son jugement du 22 novembre 1988 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le COMITE DE DEFENSE CONTRE LA CREATION D'ASSOCIATIONS COMMUNALES DE CHASSE AGREEES DANS L'ALLIER devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant que l'arrêté du 20 mars 1970 du ministre de l'agriculture et les arrêtés préfectoraux subséquents créant des associations communales de chasse agréées dans différentes communes de l'Allier n'ont pas de caractère réglementaire et sont devenus définitifs ; que le comité requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'illégalité affectant selon lui l'arrêté du 20 mars 1970 obligeait le préfet de l'Allier à faire droit à la demande contenue dans sa lettre du 26 avril 1988 ; qu'il ne peut pas non plus invoquer utilement la méconnaissance des articles 2 et 3 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; qu'enfin, il n'est pas fondé à soutenir que la ratification par la France de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son premier protocole additionnel aurait rendu illégaux les arrêtés d'agrément dont l'abrogation était demandée ; que, par suite, la demande présentée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 22 novembre 1988 du tribunal administratif de ClermontFerrand est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par le COMITE DE DEFENSE CONTRE LA CONSTITUTION D'ASSOCIATIONS COMMUNALES DE CHASSE AGREEES DANS L'ALLIER est rejetée, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE DEFENSE CONTRE LA CREATION D'ASSOCIATIONS COMMUNALES DE CHASSE AGREEES DANS L'ALLIER et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 2, art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mar. 1998, n° 104411
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Girardot

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 13/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 104411
Numéro NOR : CETATEXT000008005392 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-03-13;104411 ?
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