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13/03/1998 | FRANCE | N°118908;118909

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 13 mars 1998, 118908 et 118909


Vu 1°), sous le n° 118908, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 30 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, représenté par le président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 87-1327 du 29 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision d'arbitrage rendue le 19 mai 1987 par le président de la chambre régionale des comptes de

Lorraine, au sujet de la mise à la disposition du département du gymn...

Vu 1°), sous le n° 118908, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 30 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, représenté par le président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 87-1327 du 29 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision d'arbitrage rendue le 19 mai 1987 par le président de la chambre régionale des comptes de Lorraine, au sujet de la mise à la disposition du département du gymnase dénommé "Salle Saint-Bernard" à Metz ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 118909, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 30 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE ; le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 87-2201 du 29 mai 1990, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le refus du président du conseil général de la Moselle de faire application les articles 1er et 2 de la décision d'arbitrage du président de la chambre régionale des comptes de Lorraine ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu les lois n° 83-8 du 7 janvier 1983 et n° 83-663 du 22 juillet 1983, modifiées ;
Vu le décret n° 85-348 du 20 mars 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE et de Me Copper-Royer, avocat de la ville de Metz,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : " Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence. Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci .... A défaut d'accord, les parties peuvent recourir à l'arbitrage du président de la chambre régionale des comptes compétente. Cet arbitrage est rendu dans les deux mois ..." ; qu'aux termes du II de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, modifiée, complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 : "Le département a la charge des collèges. A ce titre, il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement ..." ;
Considérant que le procès-verbal relatif à la mise à la disposition du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE du collège François Rabelais à Metz, n'a pas été signé par le département, qui contestait l'inclusion dans les bâtiments du collège dont la charge lui serait transférée du gymnase dénommé "Salle Saint-Bernard" ; que le président de la chambre régionale des comptes de Lorraine, saisi par la ville de Metz d'une demande d'arbitrage en application des dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 7 janvier 1983, s'est prononcé, le 19 mai 1987, dans le sens de la mise à la disposition du département de la "Salle Saint-Bernard" à compter de la date du transfert des compétences en matière d'enseignement, fixée au 1er janvier 1986 par l'article 4 du décret n° 85-348 du 20 mars 1985 ; que le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE fait appel des deux jugements, par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, rejeté sa demande d'annulation de la décision d'arbitrage rendue par le président de la chambre régionale des comptes, d'autre part, annulé, sur la demande de la ville de Metz, le refus du président du conseil général de la Moselle d'exécuter cette décision ; que ces deux requêtes présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par uneseule décision ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Metz à la demande présentée par le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE devant le tribunal administratif de Strasbourg :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, applicable devant les tribunaux administratifs en vertu des dispositions, alors en vigueur, de l'article R. 89 du code des tribunaux administratifs : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'aux termes du septième alinéa ajouté au même article par l'article 9 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 : "Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'arbitrage rendue le 19 mai 1987 par le président de la chambre régionale des comptes de Lorraine, qui a le caractère d'une décision administrative susceptible d'être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir, ait fait l'objet d'une notification au DEPARTEMENT DE LA MOSELLE portant la mention des voies et délais de recours ; qu'ainsi, ces délais n'étaient pas opposables au DEPARTEMENT DE LA MOSELLE ; que la fin de non-recevoir, pour tardiveté, opposée par la ville de Metz à la demande de ce dernier, enregistrée le 3 août 1987 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, ne peut, dès lors, être accueillie ;
Sur la légalité de la décision d'arbitrage :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du transfert de compétences, les bâtiments du collège François Rabelais à Metz, comprenaient, notamment, une salle de gymnastique, construite en 1912, dont le collège avait la disposition exclusive ; que le collège utilisait, en outre, le gymnase, dénommé "Salle Saint-Bernard", contigu à ses installations, en vertu d'une convention passée par la ville de Metz avec l'inspection d'académie et les directeurs des établissements d'enseignement secondaire, autorisant ceux-ci, moyennant le paiement d'une participation aux frais, à se servir des installations sportives municipales ; que la "Salle Saint-Bernard", à laquelle il est possible d'accéder sans passer par le collège François Rabelais, était également ouverte à diverses associations ; qu'il résulte de ces circonstances que la "Salle Saint-Bernard" ne faisait pas partie des immeubles mis de plein droit à la disposition du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE lors du transfert de compétences prévu par les dispositions précitées des lois des 7 janvier et 22 juillet 1983, modifiées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, rejeté sa demande d'annulation de la décision d'arbitrage rendue par le président de la chambre régionale des comptes de Lorrraine le 19 juillet 1987, d'autre part, annulé le refus du président du conseil général de la Moselle d'appliquer cette décision ;
Article 1er : Les jugements n°s 87-1327 et 87-2201 du tribunal administratif de Strasbourg du 29 mai 1990, sont annulés.
Article 2 : La décision d'arbitrage rendue par le président de la chambre régionale des comptes de Lorraine le 19 mai 1987 est annulée.
Article 3 : La demande présentée par la ville de Metz devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, à la ville de Metz, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 118908;118909
Date de la décision : 13/03/1998
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE - Décision d'arbitrage rendue par le président d'une chambre régionale des comptes - sur le fondement de l'article 19 de la loi du 7 janvier 1983 modifiée.

01-01-05-02-01, 37-01-02, 54-01-01-01 La décision d'arbitrage rendue par le président d'une chambre régionale des comptes, sur le fondement de l'article 19 de la loi du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, en matière de mise à disposition d'une collectivité, lorsque celle-ci se voit transférer une compétence, des biens utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence, constitue une décision administrative susceptible de recours (sol. impl.).

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - BIENS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES - REGIME JURIDIQUE DES BIENS - Mise à disposition - de plein droit - des biens utilisés pour l'exercice de la compétence transférée (article 7 de la loi du 7 janvier 1983 modifiée) - Absence - Gymnase communal utilisé par un collège en vertu d'une convention passée avec la ville.

135-01-03-02, 135-03-02-01-03 Un gymnase municipal, qu'un collège utilisait, en sus de sa salle de gymnastique, en vertu d'une convention passée entre la ville et les services de l'éducation nationale, et moyennant le paiement d'une participation aux frais, qui était par ailleurs ouvert à diverses associations, et qui était accessible sans passer par le collège, ne faisait pas partie des immeubles qui, en vertu de l'article 19 de la loi du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, devaient être mis de plein droit à la disposition du département lors du transfert de compétences prévu par les dispositions des lois des 7 janvier et 22 juillet 1983 modifiées.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - ATTRIBUTIONS - COMPETENCES TRANSFEREES - COLLEGES - Mise à disposition - de plein droit - du gymnase communal utilisé par un collège en vertu d'une convention passée avec la ville (article 7 de la loi du 7 janvier 1983 modifiée) - Absence.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - GENERALITES - DECISIONS A CARACTERE JURIDICTIONNEL - Absence - Décision d'arbitrage rendue par le président d'une chambre régionale des comptes sur le fondement de l'article 19 de la loi du 7 janvier 1983 modifiée.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Décision d'arbitrage rendue par le président d'une chambre régionale des comptes sur le fondement de l'article 19 de la loi du 7 janvier 1983 modifiée.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 9
Décret 85-348 du 20 mars 1985 art. 4
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 14
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1998, n° 118908;118909
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:118908.19980313
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