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13/03/1998 | FRANCE | N°121830

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 13 mars 1998, 121830


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 1990 et 19 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège est au n° 49 de l'avenue du Cardinal Lemoine à Paris (75005), représentée par le président de son conseil d'administration ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demand

e de M. et Mme X..., l'arrêté du maire de Paris en date du 5 juille...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 1990 et 19 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège est au n° 49 de l'avenue du Cardinal Lemoine à Paris (75005), représentée par le président de son conseil d'administration ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. et Mme X..., l'arrêté du maire de Paris en date du 5 juillet 1988 autorisant l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS à édifier un immeuble au n° 15 de la rue de la Quintinie ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS et de Me Choucroy, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article UH 12-2 du projet de plan d'occupation des sols révisé de Paris, rendu applicable par anticipation par délibération du 30 mai 1988 du Conseil de Paris, impose la réalisation d'au moins une place de stationnement de 25 m2 par logement ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 5 juillet 1988 par lequel le maire de Paris a autorisé l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS à édifier un immeuble de 20 logements au n° 15 de la rue de la Quintinie a été pris au vu d'un projet qui prévoyait la réalisation de 20 places de stationnement totalisant 374 m2 alors qu'il en aurait fallu 500 m2 ; qu'une telle différence ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme une adaptation mineure aux dispositions de l'article UH 12-2 du plan d'occupation des sols ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS ait réalisé simultanément, sur un autre terrain situé à proximité, dans des conditions respectant la réglementation, les places de stationnement liées à l'immeuble faisant l'objet du permis de construire litigieux ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a relevé une méconnaissance de l'article UH 12-2 du plan d'occupation des sols ;
Considérant au surplus que les 20 places de stationnement prévues par le projet sont situées dans une cour inscrite comme "espace vert intérieur à protéger" en application de l'article UH 13 du plan d'occupation des sols ; que leur réalisation, même si elle ne suppose aucune coupe ou abattage d'arbres, constitue un changement d'affectation du sol de nature à compromettre le caractère dudit espace intérieur, prohibé par les dispositions combinées des articles UH 12-1 et UH 13 du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de Paris en date du 5 juillet 1988 ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS, à la Ville de Paris, à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 121830
Date de la décision : 13/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1998, n° 121830
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Girardot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:121830.19980313
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