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13/03/1998 | FRANCE | N°138122

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 13 mars 1998, 138122


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 5 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 7 avril 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 février 1991 du tribunal administratif de Paris, rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre, resp

ectivement, des années 1981 à 1985 et de la période du 1er janvier...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 5 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 7 avril 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 février 1991 du tribunal administratif de Paris, rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1981 à 1985 et de la période du 1er janvier 1981 au 31 août 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris, et notamment de la lettre envoyée le 2 mai 1986 à M. X... en réponse à ses demandes répétées, par le receveur des P.T.T. de Boulogne-Billancourt-Principal, que l'administration postale a expressément reconnu que les plis recommandés avec demande d'avis de réception contenant les notifications de redressements adressées le 10 décembre 1985 à M. X... n'avaient, par erreur, pas été présentés à celui-ci ; qu'ainsi, en écartant comme non établies les allégations de M. X..., selon lesquelles il ne les avait jamais reçus, la cour administrative d'appel a fondé son arrêt sur un fait matériellement inexact ; que cet arrêt doit, dès lors, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que l'administration n'apporte pas, par les documents qu'elle produit et qui sont formellement contredits par ceux dont il est fait état ci-dessus, la preuve que M. X... avait reçu les notifications de redressements qui lui ont été adressées le 10 décembre 1985 ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que les suppléments d'impôt sur le revenu et les compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1981 à 1985 et de la période du 1er janvier 1981 au 31 août 1985 ont été établis à la suite d'une procédure irrégulière et que c'est à tort que, par son jugement du 13 février 1991, le tribunal administratif de Paris a refusé de l'en décharger ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 7 avril 1992 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 février 1991 sont annulés.
Article 2 : M. X... est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1981 à 1985 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 août 1985.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 138122
Date de la décision : 13/03/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1998, n° 138122
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:138122.19980313
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