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13/03/1998 | FRANCE | N°145210

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 13 mars 1998, 145210


Vu la requête enregistrée le 11 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François X..., domicilié au Centre Hospitalier de Valenciennes, avenue Désandrouins BP 479 à Valenciennes (59322) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 17 décembre 1992 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 1988 et d'une décision du même jour par lesquels le ministre de la santé a fixé sa situation administrative à compter du 15 juin 1981 ;
2°) d'annuler

lesdites décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 ...

Vu la requête enregistrée le 11 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François X..., domicilié au Centre Hospitalier de Valenciennes, avenue Désandrouins BP 479 à Valenciennes (59322) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 17 décembre 1992 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 1988 et d'une décision du même jour par lesquels le ministre de la santé a fixé sa situation administrative à compter du 15 juin 1981 ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. François X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, postérieurement à l'intégration de M. X... dans le cadre des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux, régi par le décret susvisé du 8 mars 1978, le préfet de la Réunion a par un arrêté en date du 13 avril 1981 fixé les bases de sa rémunération, en tenant compte de services antérieurs, comme chef de service à plein temps après 9 ans de fonctions ; que par un arrêté en date du 11 juin 1981 le préfet a, d'une part, abrogé cet arrêté et, d'autre part, fixé sa rémunération à compter du 15 juin 1981, sur la base de celle prévue pour un chef de service à plein temps après 4 ans de fonctions avec une ancienneté acquise de 6 mois ; que ce second arrêté a été annulé en raison de l'incompétence du préfet pour fixer la rémunération de l'intéressé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 16 mars 1988 ; que, pour l'application de cette décision juridictionnelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte parole du gouvernement a pris le 1er août 1988 un arrêté se bornant à fixer à nouveau les bases de la rémunération de M. X..., à compter du 15 juin 1981 en qualité de chef de service à plein temps après 4 ans de fonctions avec une ancienneté de service de 6 mois ;
Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus l'arrêté du 1er août 1988 pris pour l'exécution de la décision du Conseil d'Etat se borne à fixer les bases de la rémunération de M. X... dans l'emploi de praticien du cadre hospitalier à compter du 15 juin 1981 sans procéder au retrait de l'arrêté du 13 avril 1981 qui avait fixé ces bases pour la période antérieure ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le ministre aurait illégalement retiré ledit arrêté manque en fait ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 40 du décret susvisé du 8 mars 1978 : "Les services hospitaliers retenus pour le calcul de l'ancienneté sont déterminés comme suit : ( ...) 2°) En ce qui concerne les praticiens du cadre hospitalier, il est tenu compte des services effectifs accomplis en qualité de : Professeur ou maître de conférence agrégés des universités, médecin, chirurgien, spécialiste, biologiste des hôpitaux ou odontologiste des centres de soins dentaires ; Chef de service ou adjoint (ancien régime) ; Adjoint (nouveau régime) audelà de neuf ans ; Spécialiste du premier grade des cadres hospitaliers temporaires ; Chef de service nommé à titre provisoire après inscription sur une des listes d'aptitude prévues aux articles 17 et 29 du présent décret ; ... 3°) En ce qui concerne les adjoints, il est tenu compte des services effectifs en qualité de chef de service ; adjoint (ancien et nouveau régime) ; assistant d'anesthésie réanimation ; Au-delà de trois ans : assistant spécialiste du deuxième grade du cadrehospitalier temporaire d'anesthésiologie et d'hémobiologie, assistant chef de clinique, chef de travaux des universités-assistants des hôpitaux" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées que ne pouvaient être légalement pris en compte, pour le calcul de l'ancienneté de M. X... dans ses fonctions de praticien du cadre hospitalier, les services effectués par le requérant en qualité de spécialiste de deuxième grade dès lors que lesdites fonctions ne sont pas visées au 2°) mais au 3°) des dispositions précitées de l'article 40 applicable aux adjoints des chefs de services hospitaliers ; que le ministre de la santé a, par suite, fait une exacte application de ces dispositions en n'incluant pas dans l'ancienneté de M. X... la durée des services qu'il avait accomplis en tant que spécialiste de second grade ; que par ailleurs, aucun texte ne permettait le report de l'ancienneté prise en compte à l'occasion de la nomination de M. X... en qualité de spécialiste de premier grade, lors de sa nomination dans le corps des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics régis par le décret du 8 mars 1978 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la santé en date du 1er août 1988 fixant son ancienneté dans les fonctions de chef de service hospitalier ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre de frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 145210
Date de la décision : 13/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Décret 78-257 du 08 mars 1978 art. 40
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1998, n° 145210
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:145210.19980313
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