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13/03/1998 | FRANCE | N°148419

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 13 mars 1998, 148419


Vu 1°), sous le n° 148419, la requête enregistrée le 28 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hugues X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 29 décembre 1992 par lequel le ministre de la défense l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 26 juin 1993, ainsi que la décision du 17 février 1993, par laquelle le même ministre a rejeté sa demande de report au 15 août 1993 de la date de sa mise à la retraite ;
Vu 2°), sous le n° 151960, la requête enregistrée le 14 septembre 19

93 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hugue...

Vu 1°), sous le n° 148419, la requête enregistrée le 28 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hugues X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 29 décembre 1992 par lequel le ministre de la défense l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 26 juin 1993, ainsi que la décision du 17 février 1993, par laquelle le même ministre a rejeté sa demande de report au 15 août 1993 de la date de sa mise à la retraite ;
Vu 2°), sous le n° 151960, la requête enregistrée le 14 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hugues X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
a) annule la lettre du 13 juillet 1993 par laquelle le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air l'a avisé qu'en raison de sa mise à la retraite à compter du 26 juin 1993, il lui appartenait de négocier un contrat de travail avec son employeur privé ;
b) lui accorde une juste réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de M. X... présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant que, par un arrêté du 29 décembre 1992, le ministre de la défense a admis, sur sa demande, M. X..., lieutenant-colonel du corps des officiers de l'air, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 26 juin 1993, avec le bénéfice des dispositions de l'article 6 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Considérant que, pour demander l'annulation tant de cet arrêté que de la décision du 17 février 1993, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de report au 15 août 1993 de la date de sa mise à la retraite, M. X... ne peut utilement invoquer la contradiction qui existerait entre la date du 26 juin 1993 prévue par l'arrêté du 29 décembre 1992 et celle du 14 août 1993 qui marquait la fin de la période, rémunérée par l'Etat, stipulée dans la "convention de période d'essai", conclue, à son bénéfice, entre le ministre de la défense et l'entreprise Brico-Chant, dès lors, en tout état de cause, que cette convention n'a été signée que le 2 mars 1993, alors même que l'erreur commise par le ministre de la défense quant à la durée de la période d'essai rémunérée par l'Etat qui est indiquée dans la convention précitée, est de nature, le cas échéant, à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant que la lettre du 13 juillet 1993, dans laquelle le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air s'est borné à rappeler à M. X... quelle était sa situation statutaire, ne comportait aucune décision lui faisant grief ; que, dès lors, M. X... n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Considérant que, faute d'avoir présenté une demande préalable d'indemnisation à l'administration, M. X... n'est pas recevable à demander réparation à l'Etat du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'erreur, ci-dessus relevée, qui a été commise à son détriment ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hugues X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 75-1000 du 30 octobre 1975 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mar. 1998, n° 148419
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 13/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 148419
Numéro NOR : CETATEXT000007984689 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-03-13;148419 ?
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