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13/03/1998 | FRANCE | N°148530

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 13 mars 1998, 148530


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Laurent X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 septembre 1992 par lequel le préfet des Vosges l'a mis en demeure de déposer un dossier de demande de régularisation de la centrale hydroélectrique des Grands Meix à Cornimont et lui a imposé diverses prescriptions ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette d

cision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamm...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Laurent X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 septembre 1992 par lequel le préfet des Vosges l'a mis en demeure de déposer un dossier de demande de régularisation de la centrale hydroélectrique des Grands Meix à Cornimont et lui a imposé diverses prescriptions ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment ses articles L. 232-5 et L. 232-6 ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée ;
Vu le décret n° 91-327 du 25 mars 1991 portant classement des cours d'eau ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 18 de la loi du 16 octobre 1919 visée ci-dessus : "Les dispositions des paragraphes 1er, 2, 3 et 4 du présent article ne sont pas applicables aux entreprises dont la puissance maximum ne dépasse pas 150 kw ; ces entreprises demeurent autorisées conformément à leur titre actuel et sans autre limitation de durée que celle résultant de la possibilité de leur suppression dans les conditions prévues par les lois en vigueur sur le régime des eaux" ; que ces dispositions s'appliquent aux seules entreprises dûment autorisées ; que M. X... propriétaire de l'usine hydroélectrique des Grands Meix établie sur le ruisseau de Xoulces sur le territoire de la commune de Cornimont dans le département des Vosges n'a pas justifié de l'existence d'une telle autorisation ; que l'arrêté préfectoral du 25 juillet 1867 n'a pas un tel objet ; que la délibération du conseil municipal de Cornimont en date du 9 août 1868, comme le rapport du sous-préfet de Remiremont du 26 août 1868, ont pour objet, comme il ressort de leur texte, des ventes de terrains et non des autorisations d'installations hydroélectriques ; que l'étude du bassin de la Moselotte, effectuée le 18 mai 1950 par l'ingénieur d'arrondissement, si elle mentionne l'arrêté du 25 juillet 1867 n'apporte pas de précision permettant d'établir avec certitude qu'il s'agit d'un arrêté d'autorisation ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet des Vosges a considéré que l'entreprise de M.

X...

n'avait pas été autorisée et a mis en conséquence M. X... en demeure de présenter une demande de régularisation ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 232-5 du code rural : "Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite" ; que l'administration est tenue de prendre les mesures nécessaires au respect de ces prescriptions ; qu'à défaut de production par M. X..., propriétaire de l'ouvrage, d'une autorisation régulière, le préfet des Vosges pouvait légalement déterminer les dispositions applicables à cet ouvrage conformément aux dispositions légales et réglementaires ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant, par l'arrêté attaqué, le débit minimal à 20 % du module interannuel du ruisseau de Xoulces, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, si le décret du 25 mars 1991 portant classement des cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux, ne s'applique pas au ruisseau de Xoulces situé en amont de la partie classée de la Moselotte, et si, par suite, les dispositions de l'article L. 232-6 du code rural, n'étaient pas applicables en l'espèce, les dispositions précitées de l'article L. 232-5 du code rural permettaient au préfet de prescrire à M. X... d'installer une passe à poissons sur le barrage de retenue de l'usine des Grands Meix, ainsi qu'une grille pour empêcher la pénétration des poissons dans la conduite forcée de l'usine, et de faire interdiction de fonctionner par éclusées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Vosges en date du 9 septembre 1992 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 148530
Date de la décision : 13/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

EAUX - OUVRAGES - MESURES PRISES POUR ASSURER LE LIBRE ECOULEMENT DES EAUX - Usine hydroélectrique - a) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle restreint - b) Pouvoirs du préfet afin de garantir un débit minimal du cours d'eau assurant la vie - la circulation et la reproduction des espèces (article L - 232-5 du code rural).

27-02-05 a) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision par laquelle le préfet, sur le fondement de l'article L.232-5 du code rural, détermine les dispositions applicables à un ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau. b) Les dispositions de cet article L.232-5 du code rural permettent au préfet de prescrire au propriétaire d'une usine hydroélectrique située sur un cours d'eau,alors même que ne sont pas applicables à ce dernier les dispositions de l'article L.232-6 de ce code, d'installer une passe à poissons sur le barrage de retenue de l'usine, ainsi qu'une grille pour empêcher la pénétration des poissons dans la conduite forcée de l'usine, et de faire interdiction de fonctionner par éclusées.

ELECTRICITE - ENERGIE HYDRAULIQUE - Usine hydroélectrique - Pouvoirs du préfet afin de garantir un débit minimal du cours d'eau assurant la vie - la circulation et la reproduction des espèces (article L - 232-5 du code rural) - Contrôle du juge - Contrôle restreint.

29-02 Les dispositions de l'article L.232-5 du code rural permettent au préfet de prescrire au propriétaire d'une usine hydroélectrique située sur un cours d'eau,alors même que ne sont pas applicables à ce dernier les dispositions de l'article L.232-6 de ce code, d'installer une passe à poissons sur le barrage de retenue de l'usine, ainsi qu'une grille pour empêcher la pénétration des poissons dans la conduite forcée de l'usine, et de faire interdiction de fonctionner par éclusées. Le juge exerce un contrôle restreint sur la décision par laquelle le préfet, sur le fondement de l'article L.232-5 du code rural, détermine les dispositions applicables à un ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE - Mesures garantissant un débit minimal du cours d'eau assurant la vie - la circulation et la reproduction des espèces (article L - 232-5 du code rural) - Pouvoirs du préfet de prescrire des aménagements au propriétaire d'une usine hydroélectrique - Contrôle du juge.

44-01-002, 54-07-02-04 Les dispositions de l'article L.232-5 du code rural permettent au préfet de prescrire au propriétaire d'une usine hydroélectrique située sur un cours d'eau,alors même que ne sont pas applicables à ce dernier les dispositions de l'article L.232-6 de ce code, d'installer une passe à poissons sur le barrage de retenue de l'usine, ainsi qu'une grille pour empêcher la pénétration des poissons dans la conduite forcée de l'usine, et de faire interdiction de fonctionner par éclusées. Le juge exerce un contrôle restreint sur la décision par laquelle le préfet, sur le fondement de l'article L.232-5 du code rural, détermine les dispositions applicables à un ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Décision par laquelle le préfet détermine les dispositions applicables à un ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau (article L - 232-5 du code rural).


Références :

Arrêté du 25 juillet 1867
Arrêté du 09 septembre 1992
Code rural L232-5, L232-6
Décret 91-327 du 25 mars 1991
Loi du 16 octobre 1919 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1998, n° 148530
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Girardot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:148530.19980313
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