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13/03/1998 | FRANCE | N°151887

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 13 mars 1998, 151887


Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 1993 et le 10 janvier 1994, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour l'UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE L'ARRONDISSEMENT D'HAZEBROUCK, représentée par son président en exercice dont le siège est Centre directionnel à Hazebrouck (59190) ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er octobre 1992 par laquelle le minist

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Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 1993 et le 10 janvier 1994, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour l'UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE L'ARRONDISSEMENT D'HAZEBROUCK, représentée par son président en exercice dont le siège est Centre directionnel à Hazebrouck (59190) ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er octobre 1992 par laquelle le ministre délégué au commerce et à l'artisanat a réformé la décision de la commission départementale d'urbanisme commercial du Nord en date du 18 mai 1992, autorisant les établissements Catteau à créer un ensemble commercial de 6 750 m de vente, en réduisant à 4 300 m la surface de vente dudit centre commercial ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée du 1er octobre 1992 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;
Vu le décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE L'ARRONDISSEMENT D'HAZEBROUCK,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la décision contestée, le ministre délégué au commerce et l'artisanat a délivré aux établissements Catteau l'autorisation prévue par les dispositions de la loi du 27 décembre 1973 modifiée aux fins de créer sur le territoire de la commune d'Hazebrouck, par voie de transfert avec extension, un centre commercial de 4 300 m de surface de vente, comprenant un supermarché de 2 400 m , des moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la personne et de la maison pour une surface totale de 1 200 m , une galerie marchande de 500 m et une station de distribution de carburant de 200 m ; qu'en délivrant l'autorisation contestée, le ministre a opéré une réduction du projet tel qu'il avait été accueilli par la commission départementale d'urbanisme commercial du Nord, qui avait autorisé les établissements Catteau à créer, après transfert et extension, un centre commercial d'une surface de vente de 6 750 m ;

Considérant, qu'il résulte des dispositions de l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, que ses auteurs ont entendu conférer au ministre le pouvoir d'annuler ou de réformer, dans les conditions qu'elles fixent, les décisions de la commission départementale d'urbanisme commercial, aussi bien lorsqu'elle a accordé l'autorisation sollicitée que lorsqu'elle l'a refusée ; que le ministre peut, notamment, après avoir recueilli l'avis de la commission nationale prévue par l'article 33 de la même loi, et sous réserve de ne pas dénaturer le projet qui a fait l'objet de la demande d'autorisation, accorder une autorisation comportant une réduction de la surface commerciale totale et une modification limitée de la part réservée aux différents types de commerce s'il estime que ces mesures sont nécessaires pour que la création envisagée soit conforme aux principes posés par les articles 1er, 3, 4 et 28 de la loi ; qu'il lui incombe notamment de s'assurer que leprojet faisant l'objet de la demande dont il est saisi n'est de nature ni à favoriser le gaspillage des équipements commerciaux, ni à provoquer l'écrasement de la petite entreprise ; qu'il ressort des pièces du dossier que les établissements Catteau ont demandé l'autorisation de transfert avec extension, dans une zone d'aménagement destinée aux activités commerciales et artisanales située à la périphérie nord de l'agglomération d'Hazebrouck, d'un établissement commercial de 1 400 m de surface de vente, ancien et mal desservi par les voies de communication, exploité à l'ouest de ladite agglomération ; que la réalisation du projet susmentionné n'avait pour effet que d'augmenter d'environ 8 % la surface de vente des établissements commerciaux de moyenne et grande surface de la zone de chalandise considérée ; qu'à l'occasion des deux recensements de 1982 et 1990, il avait été constaté une augmentation de la population de cette zone de chalandise d'environ 4,5 % et 4 % ; que, et alors même que dans ces conditions différents projets avaient été précédemment refusés par le ministre compétent et la commission départementale d'urbanisme commercial du Nord le ministre délégué au commerce et à l'artisanat a pu légalement estimer que ledit projet n'était pas de nature à provoquer le gaspillage des équipements commerciaux et l'écrasement de la petite entreprise, au sens de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 modifiée ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE L'ARRONDISSEMENT D'HAZEBROUCK n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er octobre 1992 par laquelle le ministre délégué au commerce et à l'artisanat a autorisé les établissements Catteau à procéder à la création après transfert d'un centre commercial situé sur le territoire de la commune d'Hazebrouck ;
Sur les conclusions de l'UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE L'ARRONDISSEMENT D'HAZEBROUCK tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE L'ARRONDISSEMENT D'HAZEBROUCK la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;
Sur les conclusions de la S.A. Catteau tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE L'ARRONDISSEMENT D'HAZEBROUCK à payer à la S.A. Catteau la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de l'UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE L'ARRONDISSEMENT D'HAZEBROUCK est rejetée.
Article 2 : L'UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE L'ARRONDISSEMENTD'HAZEBROUCK versera à la S.A. Catteau une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE L'ARRONDISSEMENT D'HAZEBROUCK, aux établissements Catteau et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 151887
Date de la décision : 13/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 32, art. 33, art. 1, art. 3, art. 4, art. 28, art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1998, n° 151887
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:151887.19980313
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